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Cours L3 droit des obligations

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Par   •  21 Novembre 2017  •  Cours  •  7 420 Mots (30 Pages)  •  1 217 Vues

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Fiche révision droit des obligations

Le contrat est un lien juridique entre 2 personnes.

Une personne (débiteur) s’engage auprès de deux ou plusieurs personnes (Créancier) à exécuter une obligation.

Des lors que les clases du contrat ne sont pas négociée, on parle d’un contrat d’adhésion.

Ce qui résulte de l’obligation est une créance. C’est le résultat économique de l’exécution de l’obligation.

Des lors que le débiteur n’a pas exécuter son obligation, possibilité de recourir au droit de gage général. Il y a une possibilité de saisir les biens du débiteur. Toutefois, il existe des biens insaisissables, ce sont les biens essentiels à la personne.

Clause d’inaliénabilité = dans le cadre d’une donation, impossible de revendre le bien. Le créancier ne peut pas le saisir même si il a une forte valeur.

Patrimoine d’affectation = des lors qu’un entrepreneur individuel est poursuivi par un créancier pour inexécution d’une obligation, possibilité de distinguer le patrimoine personnel et professionnel. Les biens professionnels seront saisis en premier.

LE TERME

Le terme est un évènement qui rend exigible l’obligation ou qui l’éteint.

Il permet de retarder l’exécution.

Il repousse dans le temps l’exigibilité de l’obligation.

L’obligation est dite a terme lorsque son exécution est différé jusqu’a la survenance d’un évènement futur et certain.

Terme certain/incertain :

Dans les 2 cas, le terme se réalisera.

Si le terme est certain, l’évènement et la date à laquelle il aura lieu ne fait aucun doute.

Si le terme est incertain, on est sur qu'il se réalisera mais on ne connaît pas la datte précise de l’évènement, même si celui ci est bien identifié.

Terme extinctif/suspensif :

Pour le terme extinctif, l’obligation va produire ses effets normaux et au moment de l’exécution du terme, l’obligation s’éteint. Toutes les obligations vont cesser au moment du terme.

L’obligation est exigible avant l’échéance du terme.

Les parties peuvent décider, après le terme, de réitérer leurs obligations. Dans ce cas on dit qu'il y a reconduction tacite du contrat. Un nouveau contrat est formé.

Pour le terme suspensif, les obligations n’interviendront qu’au moment de l’arrivée du terme. On retarde l’exécution de l’obligation.

L’obligation ne peut pas être exigé avant le terme. Tant que le terme n’est pas échu, l’obligation n’est pas exigible. Le créancier ne peut forcer le débiteur à exécuter l’obligation avant l’échéance du terme.

Toutefois, le débiteur peut décider de l’exécuter avant l’échéance. Dans ce cas il ne pourra pas demander de restitution, ni de remboursement.

Des lors que le terme est échu, le créancier peut demander au débiteur d’exécuter son oblig. Si il ne l’exécute pas, le créancier peut demander l’exécution forcée.

LA CONDITION

Comme le terme, la condition permet de différer dans le temps l’exécution de l’obligation. La condition est un évènement futur et incertain.

La condition doit être :

Possible

Licite

Morale

La condition doit porter sur un élément accessoire du contrat. Elle ne peut pas porté sur un élément essentiel, sinon c’est un acte préparatoire et plus un contrat.

La condition affecte les caractéristiques du contrat.

Si la condition est illicite ou impossible à réaliser, le contrat est nul.

Les contrats avec une condition sont des contrats aléatoires (contrat d’assurance).

La condition suspensive :

La condition suspensive n’entraine la naissance de l’obligation que si elle se réalise (j’achète le terrain que si j’obtient le permis de construire).

Pour la condition suspensive, tant que l’évènement ne s’est pas produit, sa paralyse tous les effets du contrat.

La JP, en cas de décès, autorise la transmission d’obligation conditionnelle.

On distingue 2 périodes :

La condition pendante

Lorsque l’incertitude est levée

Lorsque que la condition est pendante, le contrat est conclu et réputé valide, mais tant que la condition n’est pas réalisée, le contrat n’est pas entier. Le créancier ne peut pas exigé l’exécution de l’obligation. La condition est suspendue à la réalisation de l’évènement.

Apres dissipation de l’incertitude, on parle d’automaticité de la condition. L’obligation produit alors ses effets de plein droit. L’obligation est considérée comme pure et simple.

Si pendant la période d’incertitude, le débiteur à effectuer des paiements sans exercer l’action en répétition de l’indu, ces paiements sont inattaquables.

La condition résolutoire :

La cdt résolutoire va entraîner la disparition de l’obligation. Tant que la cdt n’est pas réalisé, le contrat n’est pas mort. Une foi qu’elle se réalise, le contrat disparait.

L'obligation sera immédiatement exigible, mais pourra disparaître rétroactivement à la survenance de l'évènement.

La défaillance de la condition résolutoire ne remettra pas en cause l’existence de l'obligation, et lèvera la menace de sa disparition rétroactive.

La condition potestative :

La condition est « potestative »

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