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Commentaire d'arrêt 11 Juillet 2000

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Par   •  9 Avril 2018  •  Commentaire de texte  •  1 369 Mots (6 Pages)  •  4 635 Vues

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Commentaire Ch. Com. 11 juillet 2000

Il est courant que les parties à un contrat avant de parvenir à un accord discutent entres elles pendant un certain temps des conditions de leur engagement réciproque, ce que l’on appelle la période des pourparlers. Durant cette période de négociations les parties ne sont pas contractuellement engagées l’une envers l’autre. Ainsi le principe est la liberté contractuelle, principe corrolaire au principe de l’autonomie de la volonté. De ce fait, les parties qui sont entrées dans une phase de négociations ne sont pas contraints de conclure un contrat, elles peuvent l’une comme l’autre décidé de ne pas poursuivre les pourparlers et ainsi reprendre leur liberté de négociation avec un éventuel autre partenaire. Mais comme tout principe, il existe une exception. La liberté de rupture des négociations ne doit pas constituer un abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’art 1240CC.

Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 11 juillet 2000, un pourvoi en cassation est formé par M Y qui demande des dommages et intérêts à M X fondé sur la rupture abusive de pourparlers.

Dans ce cas d’espèce, deux architectes M Y et M X avaient envisagé une collaboration sous forme d’une association et ont entamé des pourparlers en vue de déterminer une structure juridique en commun de leur profession ; M X ayant décidé de ne pas donner suite à ce projet d’association, M Y l’a assigné en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers.

Suite à la décision des 1ers juges la CA qui ne retient pas la rupture abusive de pourparlers au motif que les parties n’étaient pas engagés par un avant contrat car M X souhaitent des garanties définies, et rejette la demande de dommages et intérêts de M Y au motif qu’il y a une absence de mauvaise foi et une non intention de nuire de la part de M X.

La cour de cassation a infirmé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle n’avait pas retenu le caractère fautif de la rupture des pourparlers et ce compte tenu du fait que les pourparlers avaient été très avancés, que l’architecte n’avait pas hésité à présenter le second architecte comme son associé et que celui-ci était considéré comme tel par les tiers, qu’il avait entretenu son confrère dans l’espoir d’une association à laquelle il avait finalement renoncé sans pour autant démontrer des manquements professionnels de celui-ci, mais guidé seulement par « un excès de prudence ».

La cour de cassation a répondu à la question de savoir si l’intention de nuire ou la mauvaise foi était requise pour caractériser la faute de l’auteur de la rupture M X et ainsi engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’art 1240CC.

En l’absence de contrat de négociation, l’auteur d’une rupture fautive de pourparlers peut voir engager sa responsabilité délictuelle engagée, en application de l’art 1240 du code civil. Il faut donc démontrer à l’encontre de M X, classiquement, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux (I) pour pouvoir solliciter des dommages et intérêts en réparation de certains postes du préjudice subi (II).

I. La détermination du caractère fautif de la rupture des pourparlers

En vertu de la liberté contractuelle, chaque partie peut rompre les négociations si elle estime ne pas avoir intérêt à conclure le contrat projeté, sauf le cas d’un contrat de pourparlers délimitant les conditions de rupture ce qui n’est pas le cas en espèce. Elle risque néanmoins d’être condamnée à indemniser son partenaire du préjudice subi par lui si sa décision est intempestive ou abusive.

Le contrat se forme par la rencontre entre une offre et une acceptation. Une période pré-contractuelle comporte des négociations. Le principe de la liberté contractuelle veut que chacune des parties soient libre de conclure un contrat ou non, implique une liberté de négocier et de rompre les négociations. Cette période pré-contractuelle est entré dans le code civil par l’ordonnance du 10 fév 2016. Selon l’art 1112cc les négociations doivent satisfaire à certaines exigences, notamment celle de la bonne foi. La faute est prévue à l’art 1112al2cc.L’ordonnance ne fait pas référence aux abus, la bonne foi se présumé

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