Cass. 1re civ. 10 déc. 1985, n° 84-14328 : D. 1987, 449, note G. Paire ; RTD civ. 1987, p. 309, obs. J. Mestre
Fiche : Cass. 1re civ. 10 déc. 1985, n° 84-14328 : D. 1987, 449, note G. Paire ; RTD civ. 1987, p. 309, obs. J. Mestre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar كاثي بيحب كاثي • 25 Février 2018 • Fiche • 645 Mots (3 Pages) • 2 012 Vues
La fin de la vie
le principe infans Conceptus
Cass. 1re civ. 10 déc. 1985, n° 84-14328 : D. 1987, 449, note G. Paire ; RTD civ. 1987, p. 309, obs. J. Mestre
C’est un arrêt la 1ère chambre civile de la cours de cassation, datant du 10 décembre 1985. C’est un arrêt de cassation venant préciser la notion de l’Infans Conceptus.
Faits:
Bernard Y travaillant pour la société Comex, adhère à une police d’assurance-groupe de son entreprise, en cas de décès sa veuve bénéficierai de 200% de son salaire , et chacun de ses enfants connus et vivant sous sont toit produira une majoration de 30%.
Bernard décède au mois de Mars, sa femme elle accouche de jumeau quelque mois plus tard en Mai, l’assurance ne lui verse seulement 200%du salaire, pour motif que les deux enfant n’étaient pas nés lors du décès de leur père.
La demanderesse assigne donc la société d’assurance en paiement de la somme équivalent à la majoration des 30% des jumeaux, soit 108.062 francs,25 .
Procedure:
1ère instance :
Juridiction : tribunal de grande instance dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.
Demanderesse : Mme Y.
Défenderesse : la société Euravie.
Solution : les énonciations de l’arrêt ne permettent pas de dégager la solution de première instance.
En appel :
Juridiction : Cour d’appel de Paris, arrêt rendu le 24 mai 1984.
Appelant et intimé : ne connaissant pas la solution retenue par le tribunal, on ne peut en déduire qui a interjeté appel.
Solution : la Cour d’appel rejette la demande de Mme Y et juge que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital.
Pourvoi en cassation :
Juridiction : 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt rendu le 10 décembre 1985.
Demanderesse au pourvoi : Mme Y.
Défenderesse au pourvoi : la société Euravie.
Solution : la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Un parti au procès n'étant pas d'accord avec la solution de première instance fait appel mais la cour d'appel a rejeté sa demande puisqu'elle juge que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital. La cour d'appel retient que le seul bénéficiaire de l'assurance était la femme de l'assuré. Les enfants simplement conçus ne vivaient pas au foyer du mari au moment de son décès et ne donnaient donc pas droit à une majoration supplémentaire du capital décès.
La demanderesse se pourvoi en cassation au motif que la stipulation contractuelle ne constituait pas un obstacle à la prise en compte des enfants simplement conçus
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