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Commentaire d’arrêt : Civ. 1, 31 janvier 2006: Bull. civ. I, n°47; RTD Civ.2006.283, obs. Hauser.

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Par   •  21 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 001 Mots (9 Pages)  •  142 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civ. 1, 31 janvier 2006: Bull. civ. I, n°47; RTD Civ.2006.283, obs. Hauser.

        L’article 146 du Code civil fixe qu’“Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.”. Il y a cependant une difficulté, comment prouver que le consentement est présent ou non ? C’est autour de cette difficulté que la cour de cassation à du statuer le 31 janvier 2006.

Un justiciable par testament le 18 février 1996 institué sa compagne, légataire de ses meubles, alors qu’il se trouvait en phase terminale d’une maladie il décide d’épouser sa campagne le 12 avril 1996 après 4 ans de vie commune. Par acte notarié il fait donation à son épouse de l’intégralité des biens composants sa succession le 13 avril 1996. Il finit par mourir le 14 avril 1996 mais son père décide d’agir en justice au courant du mois de juillet 1997. Il décide de déposer plainte contre une tiers personne pour faux, usage de faux et escroquerie en affirmant que son fils était en réalité décédé le 12 avril 1996 et a assigné l’épouse en nullité de mariage pour absence de consentement de son fils. Un juge d’instruction de Nîmes viendra rendre une ordonnance de non-lieu le 8 avril 1999. Le 27 juin 2002 un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes vient confirmer la décision du juge d’instruction, le père décide alors de se pourvoir en cassation.

Il se pourvoit au moyen que l’article 146 fixe qu' il n’y a point de mariage si il n’y a point de consentement, lequel doit être exprimé au moment de la célébration. La cour d’appel a dénaturé les déclarations indiquant que son fils était semi-conscient et qu'aucune expression de son visage n'indiquait sa volonté, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil. Le pourvoi reproche également à l’arrêt la condamnation au versement de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts au motif que l'action en nullité de mariage était abusive malgré les déclaration laissant planer un sérieux doute sur la réalité du consentement exprimé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Ce pourvoi vient questionner les capacités d’appréciation du juge sur l’expression du consentement et dans quelle mesure une action en nullité de mariage pour absence de consentement peut-elle être qualifiée de fautive ?

La première chambre civile rejette le pourvoi dans un arrêt du 31 Janvier 2006 au motif que la valeur et la portée des témoignages sont appréciés souverainement par les juges du fond sans les dénaturer. L'ensemble des témoins au mariage ayant interprété le râle du justiciable comme une volonté d’épouser sa compagne, le père ne rapporte donc pas la preuve d’une absence de consentement. Mais également que la persistance du père à poursuivre l'annulation du mariage après l'arrêt rendu le 8 avril 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes et ses allégations sur les motivations qualifiée de "vénale", contredites par l'ensemble des témoignages produits, caractérisent une volonté de lui nuire et de discréditer l’épouse de son fils.

Dans sa décision la cour vient donc rappeler que les juges du fonds apprécient souverainement les preuves apportées d’absence du consentement (I) et dans cet arrêt la cour constate la dissonance entre la réalité communale et les actions en justice du requérant (II).

I- L’action en nullité pour absence de consentement : une action soumise à l’appréciation du juge du fond.

        Dans cet arrêt la cour de cassation est venue statuer sur cette action en nullité en rappelant la compétence souveraine d'interprétation des juges du fond (A) et elle a démontré la reconnaissance du consentement des époux (B).

        A- Une action en nullité en proie à la libre interprétation du juge du fond.

        Comme le rappelle la cour, les juges du fond sont libres dans leurs appréciations «Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages versés aux débats ont, sans les dénaturer».

L’article 146 du Code civil fixe qu' il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Pour apporter la preuve de cette absence de consentement et ainsi agir en nullité il y a plusieurs moyens pour le prouver dont les témoignages des proches présents à la cérémonie. Cependant la force probante du témoignage est appréciée souverainement par les juges du fond, les éléments apportés par le requérant sont donc soumis à cette appréciation des juges. La cour de cassation dans cet arrêt admet la compétence des souveraines des juges sur les faits, et elle ne peut casser sa décision qu’au motif de la preuve d’une dénaturalisation des éléments apportés par la cour d’appel. Éléments qui en l’espèce ne sont pas apportés par le requérant, le moyen ne peut donc pas être accueilli par la cour.

En celà cet arrêt s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle, en effet la première chambre civile avait déjà rendu le 30 novembre 1965 un arrêt dans lequel elle affirme que la juge du fond apprécie souverainement si la preuve de l’absence de consentement lors du mariage est ou non rapportée (Civ 1re, 30 nov. 1965, n°67-13.423 P.).

La décision de la cour de cassation est compréhensible au vu du droit, la cour d’appel est souveraine dans son appréciation des moyens mais également dans le but de ces moyens à savoir s'il y a consentement ou non.

        B- Un consentement de l’époux unanimement reconnu.

Le consentement du défunt époux n’est pas remis en doute par la cour en effet «(...) l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle émis par Christophe X... au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement au mariage comme une volonté d'épouser Mme Y..., conformément au souhait qu'il avait déjà exprimé à plusieurs reprises devant le personnel soignant lors de sa sortie de l'hôpital.»

Le consentement est une condition primordiale, c’est un accord de volontés entre les parties de s’engager l’une envers l’autre dans un contrat. C’est donc une condition de validité dont l’absence est un motif de nullité. Mais comme pour les témoignages le consentement est apprécié souverainement par les juges du fond, la cour à interpréter le râle ou les gémissements émis comme l’expression de la volonté du défunt époux de contracter conformément à l’interprétation faite par les témoins.

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