Droit des sociétés
Cours : Droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Isma Atbi • 9 Décembre 2022 • Cours • 1 180 Mots (5 Pages) • 273 Vues
Droit des sociétés
20/09/2022
Introduction :
La société est définie à l’article 1832 du code civil :
« La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
La société est une notion juridique souvent confondue avec l’entreprise qui est quant à elle une notion purement économique. En effet l’entreprise est une structure ou entité exerçant une activité économique quelque soit d’ailleurs son mode de fonctionnement ou son statut juridique. L’entreprise peut meme revetir la forme d’une association réalisant parfois d’importants bénéfices non distribuables à la différence de la société.
- Nature juridique de la société : La société est-elle un contrat ou une institution ?
La société est avant tout un contrat puisque le consentement individuel des associés se trouve à son origine. Contrairement au contrat classique comme la vente, le contrat de société est qualifié de contrat collectif car les associés poursuivent un but commun la recherche de dividende. Toutefois le droit des société est en très grande partie réglementé malgré le soucis de législateur de réserver la plus large place possible à la volonté des associés dans les statuts (exemple : la SAS caractérisée par une liberté contractuelle).
La société peut être qualifiée d’institution tant il est vrai qu’elle est soumise à des exigences légales d’ordre publique. En réalité la société est à la fois un contrat donnat naissance à une personne morale et une institution reposant sur un grand nombre de dispositions légales et impératives regissant aussi bien la constitution que la vie des sociétés. Cette personne morale, pour pouvoir exercer ses droits, va être représentée auprès des tiers par une personne mandatée à cet effet, le dirigeant. La société a pour but de maximiser le retour sur investissement des associés. C’est une personne juridique automne cad distincte de ses associés, cela signifie que l’intérêt social l’emporte sur l’intérêt des associés. En effet l’intérêt de ces derniers, à savoir une augmentation de la valeur des titres ou une distribution de dividende importante, renvoie à la concéption contractuelle de la société. A l’inverse, dans la conception institutionnelle, la société a un intérêt propre situé bien au-delà de celui des associés et qui prend en compte parfois les interets particuliers divergents comme celui des salariés (exemple : l’interessement au profit). Aujourd’hui c’est la conception institutionnelle qui l’emporte avec des conséquences directes sur les associés et les dirigeants dans l’exercice de leur pouvoir respectifs. Et pour cause, la loi PACTE (Plan d’Action Pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) du 22 mai 2019 a intégré la notion d’intérêt social dans le code civil à l’article 1833. Par conséquent, lorsque le dirigeant prend des décisions, il doit non seulement respecter l’objet social (activité) mais aussi l’intérêt social sous peine de commettre une faute de gestion qui est un juste motif de révocation de son mandat par les associés.
Le non respect de l’intérêt social est également sanctionné dans les rapports entre associés. En effet lorsque ces derniers sont consultés lors des assemblées générales sur les décisions à prendre ils peuvent parfois utiliser leur droit de vote dans un sens contraire à l’intérêt social et porter ainsi préjudice à la société. Ils commettent alors un abus de droit (art 240 du code civil) qui peut émaner aussi bien des associés majoritaires imposant par leur vote une décision qui les favorise au détriment des associés minoritaires (exemple : priver ces derniers d’une répartition du bénéfice) ils commettent alors un abus de majorité. Mais cet abus peut également provenir des associés minoritaires eux-meme (abus de minorité) (exemple : le fait de ne pas participer à une assemblée générale soumise aux règles du quorom concernant une augmentation du capital pourtant nécessaire à la continuation de l’exploitation de la société. L’abus de majorité ou de minorité ne peut être sanctionnée que par une décision de justice annulant la délibération prise en assemblée générale par exemple.
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