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Droit de la responsabilité civile séance supplémentaire

TD : Droit de la responsabilité civile séance supplémentaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Septembre 2016  •  TD  •  1 813 Mots (8 Pages)  •  902 Vues

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Droit de la responsabilité civile séance supplémentaire

Correction du galop :

 La cour d’appel : dit  victime n’apporte pas preuve d’une faute de la part de la SNCF. Si obligation sécurité de résultat : pas besoin d’apporter la preuve d’une faute. Si pas de résultat on présume la faute du résultat, c’et inexécution obligation du ct qui peut donner lieu à réparation. La CA avait dit SNCF pas resp car obligation de moyen, donc la victime doit apporter la preuve d’une faute.

Au contraire la cour de cassation dit que c’est une obligation de résultat, l’obligation de ponctualité. Donc pas besoin d’apporter la preuve. Il suffit que la victime montre qu’il n’y a pas eu résultat, ça suffit pour engager resp de la SNCF. De ce raisonnement découle qu’une fois victime démontre train en retard (inexécution obligation résultat) victime pas à prouver autre faute. C’est alors à la SNCF de  prouver une cause étrangère. La force majeure est une cause étrangère mais il peut y avoir d’autres causes. SNCF arrêt 2014 elle peut désormais s’exonérer partiellement de  sa resp du fait faute de la victime. Donc aussi faute d’un tiers, faute de  la victime. Il fallait se poser la question que veut dire cause étrangère :  force majeure mais ça peut aussi être le fait d’un tiers ou la faute de la victime. Cas de force majeure , rappeler les 3 conditions . JP très sévère pour la SNCF à admettre force majeure. Dans ce cas c’est à la SNCF d’apporter la preuve (et non à la victime).

Question cette obligation est-elle applicable qu’à la SNCF, qu’aux correspondances train-train ou aussi train-avion.  Il faut se pose la question transport ferroviaire, aérien, fluviale

Transport aérien : régime spécifique de droit européen. Avant :pas obligation de réparer les préjudices. Aujourd’hui barème pour chaque minute de retard. On pourrait imaginer mise en place d’un régime spécial de retard pour le domaine ferroviaire aussi.

Obligation de résultat de ponctualité :pas la première fois que la cour de cassation l’admet. Arret de 96.

Pour la 2° question de prévisibilité. Ne pas confondre prévisibilité du dommage et prévisibilité de la cause du dommage.

 Prévisibilité du dommage :perte du cout du billet, perte du cout du siège de la 1° classe. Ce sont des dommages prévisibles. On pourrait imaginer stress, inquiétude sorte de dommages moraux. Mais en l’espèce pas fait mention.  Le cout du taxi est un dommage imprévisible.(il faut se poser la question).  Ex arrêt 2011, voyageurs n’ont pas pu prendre avion, ils voulaient aller à Cuba, ils perdent le cout de  leur avion, cour de cassation dit SNCF ne pouvait pas le prévoir.

Dommage strictement prévisible, donc peut être appréciation plus sévère.

Ensuite donner son avis. Est e que c’est clair, est ce que la SNCF ne peut vraiment pas prévoir. Si on impose prévisibilité =  trop sévère. Moyen électronique on ne peut pas prévoir correspondance.

Ce qui organise voyage de tours, est-ce que pour eux ça serait prévisible.

Exigence de prévisibilité est-elle en faveur de la SNCF ?

Il faut aussi un lien de causalité. La cour de cassation en parle. Les théories de causalité  (causalité adéquate, équivalence des conditions) concernent pour les dommages où il y a pls causes) mais ici un seul événement conduit au dommage. Même si on sait que c’est cet événement, il faut conséquence directe et immédiate. Ici il faut apprécier le lien de causalité.

Prévisibilité de la cause du dommage= force majeure. Le retard peut être prévisible. C’est la cause du dommage. C’est la prévisibilité de la faute, le fait causal, dommageable.

Prévisibilité du dommage =est ce qu’on peut prévoir qu’à la suite de l’inexécution tel dommage peut arriver.

3 questions de droit :

- est ce que l’obligation de ponctualité est une obligation de résultat ?

-les dommages prévisibles. Est-ce que le cout du taxi est un dommage prévisible. Quel est le dommage réparable ?

((-qu’est ce qui pourrait exonérer la SNCF de sa responsabilité ?))

Plan :

I)

A)Obligation de résultat ponctualité

B)Cas d’exonération

II)

A) dommage prévisible, dommage réparable

B) lien de causalité (lien direct immédiat)

Ou

I)

A)sur le sens : ponctualité obligation de résultat, dont exonération

B)Dommage prévisible

II)

A) mise en valeur de cette décision, nouveauté

B) lien de causalité avec toutes les appréciations

Documents de la fiche 7 :

CJCE 6 juin 2009 : Moteurs Leroy Sonner

Concerne l’interprétation de la directive. On se pose la question si le Droit national et la JP interne sur les produits défectueux est contraire à l’interprétation d la directive européenne. La victime peut-elle demander réparation dommage chose destiné à usage professionnels dès lors que la victime apporte que la preuve du dommage. La directive dit il faut preuve lien causalité dommage et faute. Ici faute défectuosité du produit. Il y avait une JP interne : la victime peut juste apporter la preuve d’un dommage causé par un produit défectueux. Est-ce que la victime qui apporte preuve défectuosité du produit peut être indemnisé ? La victime apporte seulement le lien de causalité. Le CJUE dit pas de problème ; cet art de la directive peut être interpréter par la JP interne. La spécificité de cela :ici les biens professionnels. Même si le produit défectueux est à usage professionnel ; la victime peut demander réparation.  Est-ce que la victime peut agir contre le professionnel ? oui la JP française dit oui, donc la directive ne s’y oppose pas/

Doc 4 : 26 sept. 2012

Soit défectuosité et lien de causalité établi scientifiquement. Soit  présomptions graves précises et concordantes. Les juges apprécient les indices avec des présomptions qui permettent d’établir le lien de causalité et la défectuosité du produit et non par les preuves scientifiques

Doc 5 1er juillet 2015

Dommage repérable. Bouteille vin fabriqué avec un vice, et les bouteilles et le vin avaient subi u  dommage. La société qui avait commandé les bouteilles demande réparation . CA : dit le dommage c’est le moins-value, de ce qu’il aurait pu gagner. La cour de cassation dit le dommage ce n’est pas que ça ; c’est aussi que le vin subi des dommages, il est défectueux et engendre des préjudices. Loa consommation du vin est impossible. Caractère impropre à la consommation du vin. Les bouteilles et le vin sont endommagées, ça aurait pu engendrer autres dommages aux consommateurs, ça rendait le produit défectueux.

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