Personnalité humaine et personnalité juridique
Dissertation : Personnalité humaine et personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar docteurdrd • 22 Octobre 2017 • Dissertation • 3 158 Mots (13 Pages) • 2 628 Vues
Dissertation : Personne humaine et personnalité juridique
La personne humaine peut être définit comme un être qui pense, qui entretient des relations avec autrui, et qui est capable de donner un sens moral à ses actes. Juridiquement, il est possible de distinguer la personne physique et la personne morale. La personne physique étant la personne humaine prise comme sujet de droit, la personne morale quant à elle étant un groupement doté sous certaines conditions d’une personnalité juridique plus ou moins complète.
La personnalité juridique quant à elle peut être définit comme l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. Depuis l’abolition de l’esclavage en 1848 en France, tous les êtres humains sont destinés à acquérir cette personnalité juridique, qui appartient aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales sous certaines conditions. Cependant, seul les êtres humains peuvent acquérir cette personnalité juridique. Même si les animaux ont connu une avancée dans leur statut grâce à la Loi n°2015-177 du 16 Février 2015 les qualifiant « d’êtres vivants doués de sensibilité », cette avancée n’est pas allée au point de mettre l’Homme et l’animal sur un niveau d’égalité, et ainsi donner une personnalité juridique à l’animal.
Dans quelles conditions la notion de personne humaine peut être liée à celle de la personnalité juridique ?
Dans une première partie sera présenté l’acquisition de la personnalité juridique, avec les conditions pour l’acquérir et le statut juridique particulier de l’enfant à naître. Dans une seconde partie sera présentée la perte de la personnalité juridique avec le moment du décès, et le statut juridique particulier du défunt, et notamment de sa protection.
I) L’acquisition de la personnalité juridique
Le droit émet une distinction entre la vie et la personnalité juridique, s’intéressant seulement à l’apparition de la vie juridique qui n’apparaît qu’à la naissance. Dans une première partie sera présenté les conditions d’acquisitions de la personnalité juridique.
L’article 16 du Code Civil affirme que «La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. », ce qui laisse une interprétation large (interprétation large également présente dans l’article 2 de la Convention Européenne) du commencement de la vie, et un statut particulier de l’enfant à naître qui sera étudié dans une seconde partie.
- Les Conditions d’acquisition de la personnalité juridique
Ces conditions se déduisent de plusieurs textes dont art 318 du CC. Article relatif à l’affiliation qui montre les deux conditions cumulatives à cette acquisition de la personnalité juridique.
Il faut être né vivant (art 318). Le moment de la naissance n’est pas précisé par le CC, c’est la jurisprudence qui a posé qu’est né vivant l’enfant qui a respiré. A contrario, l’enfant mort né n’est pas né vivant. Les embryons et fœtus qui décèdent au cours de la grossesse ne sont pas nés vivants. Mais il suffit d’avoir respiré ne serait ce qui furtivement (arrêt de 2003 de la Cour de cassation.
Plusieurs textes font référence à cette condition, comme l’art 318, mais la encore le CC ne nous définit pas la notion de nouveau. La viabilité c’est l’aptitude à la vie, qui est apprécié au moment de la naissance. On va considérer comme viable l’enfant qui est doté des organes essentiels à la vie. Le problème de cette définition est que nous remarquons que le critère est flou, et évolutif au regard des progrès de la médecine. Viabilité ne s’apprécie plus de la même manière. Cette question est discutée car peu précise. En France cette condition demeure, dans d’autre pays cette condition disparaît.
Faute de définition légale, la jurisprudence a du se prononcer, elle avait dans un premier temps retenu le seuil de 180 jours de grossesse (raisonnement par analogie). Aujourd’hui on a pu constater que des enfants avait survécu en étant né avant 180 jours. Une circulaire de 1993 a donné comme indication celle de l’OMS et de considérer comme viable un enfant de 22 semaine d’aménorrhée ou 500 grammes.
Ces conditions cumulatives sont nécessaires mais suffisantes.
Vient alors à se poser la question du statut juridique de l’enfant à naître. Puisqu’il n’est pas né, il n’a pas la personnalité juridique.
- Le statut juridique de l’enfant à naître
L’enfant à naitre n’est pas né donc n’a pas la personnalité juridique. L’affirmation semble évidente. Pour autant l’art 16 du CC accorde le respect à l’être humain dès le commencement de sa vie. On a pu se demander si l’enfant à naitre pouvait bénéficier d’un droit à la vie bien qu’il n’ai pas la personnalité juridique. Il peut paraître logique que la jurisprudence française et européenne réponde par la négative cela. Pour autant ne résout pas toute la question. Le droit objectif ne peut il pas tout de même protéger la vie de l’enfant à naitre ?
La réponse doit être plus nuancée. Enfant a naitre n’est pas une personne et donc ne peut être victime d’un homicide involontaire. Il en reste pas moins que les atteintes à la vie de l’enfant a naitre est tout de même encadré
Position claire de la Cour de Cassation dès 1999 qui a jugé que l’homicide involontaire n’était pas applicable pour l’enfant à naitre. Mais certains juges du fond usent de leur liberté pour faire de la résistance, en dépit de cette décision. Du coup en 2001, l’Assemblée plénière s’est réunie, et rend une décision de principe le 29 Juin extrêmement claire, sur le principe de l’égalité des délits et des peines qui s’oppose à étendre l’homicide involontaire à l’enfant à naitre, considérant que cela se consacre aux personnes. Décision surveillée et débattue en doctrine, et contestée devant la Cour Européenne des droits de l’Homme. Au niveau européen très forte disparités sur ces questions la.
En général la Cour Européenne prend une décision très prudente et laisse aux Etats une grande liberté d’appréciation.
La Cour considère que l’enfant a naitre n’est pas considéré comme une personne directement bénéficiaire de l’art 2 de la Convention, et rajoute que son droit à la vie, si il existe, se trouve implicitement limité par les droits et intérêts de la mère. La Cour développe et n’exclu pas des garanties au bénéfice de l’enfant à naitre. La protection de l’enfant a naitre doit être mis en balance avec l’intérêt de a mère, il faut que cela soit équilibré. Pas de condamnation de la France dans cette affaire.
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