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Exemple de fiche d'arrêt

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Par   •  7 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 232 Mots (9 Pages)  •  1 703 Vues

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Fiche TD N°2

Fiche d’arrêt

  1. MM. X et Y ont contracté un mariage le 5 juin 2004. Les registres d'état civil ont été modifiés en conséquence. Le 27 mai 2004, Le tribunal de grande instance de Bordeaux a demandé la nullité de ce mariage. Le tribunal de grande instance a proclamé dans son jugement l'annulation de l'acte de mariage.

MM. X et Y ont interjeté en appel  la décision rendue. La Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt confirmatif le 19 avril 2005.De ce fait, MM. X et Y ont formé un pourvoi en cassation.

MM. X et Y sont un couple homosexuel d’après eux ils pensent pouvoir bénéficié du droit au mariage, ce dernier a bien été contracté par le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d’officier d’état civil, et l’a retranscrit sur les registres de l’état civil, mais cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissances des intéressés.  

-La différence de sexe entre les époux est-elle une condition de formation du contrat de mariage alors même qu’elle n’est pas inscrite littéralement dans le code civil ?

MM. X et Y forme un pourvoi en cassation au motif qu'aucune disposition du code civil n'énonce expressément comme condition de formation du mariage la différence de sexe et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé par là même occasion le droit au mariage qui est défendu par l'article 12 de la CEDH et l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, il est fait grief au ministère public d'avoir dépassé ses prérogatives en ce que l'annulation de ce mariage ne satisfait pas le maintien de l'ordre public et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 423 du nouveau code de procédure civile. Enfin, le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir violée le droit à la vie privée garantie par l'article 8 de la CEDH en l'obligeant à se justifier de sa vie personnelle.

Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 a rejeté le pourvoi au motif que le ministère publique a agi dans ses prérogatives en ce que la célébration d'un mariage contesté par le ministère public relève d'un fait qui porte atteinte à l'ordre public. De plus la cour de cassation a indiqué que l’union du mariage doit se faire en France entre un homme et une femme par ces motifs le pourvoi est rejetée.

Fiche d’arrêt N°2 :

MME X… Z… sont deux employés de la même société les éditions QUO VADIS, ils sont décidé de se marié, de ce fait la société à décider de licencié les deux employés car la société dispose d’une clause ou des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l’entreprise.  L’arrêt confirmatif déclare la clause nulle et condamne la société à verser des dommages et intérêt à MME X… Z… pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société fait grief à la cour d’appel.

-Est-ce que la clause de non mariage dans un contrat de travail est-elle une raison valable pour licencié des employés qui n’ont pas respecté cette clause ?

La cour d’appel se déboute de la demande de la société, qui se pourvoi alors en cassation.

Sur le moyen que le règlement intérieur constitue l’expression du pouvoir règlementaire détenu par l’employeur afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et que son manquement sur un « élément déterminant » représente une faute grave sanctionnée au moyen du licenciement. De même, la clause en question n’émettant pas d’interdiction absolue et sa validité n’ayant pas été entièrement contestée ne porte pas d’atteinte à la vie privée des employés qui agissent en connaissance de cause lors de l’inobservation de cette-dernière sans explication préalable en ce qui concerne les conséquences de non-respect du contrat.

En l’espèce, la Cour de cassation, chambre sociale, le 10 juin 1982 rejette le pourvoi aux motifs que la clause litigieuse est illicite et que donc les salariés ne sont pas tenus à la respecter, ainsi que la Cour d’appel n’avait pas à apprécier la validité de la totalité de la clause, de même que cette clause porte une sérieuse atteinte car elle entraîne « la perte par l’un des époux de sa situation ».

Fiche d’arrêt N°3 :

L’assemblée plénière a rendu son jugement en date du 19 Mai 1978, portant sur une question relative à la liberté du mariage.

Dame R est institutrice au cours Sainte Marthe Etablissement privé d’enseignement catholique, elle est lié à cette établissement par un « contrat simple », malheureusement elle se voit démis de ses fonction le 3 Septembre 1970, en raison de son remariage après divorce.

Dame R a saisi une juridiction de première instance pour contester son licenciement. La partie déboutée en première instance, Dame R interjette appel. Une cour d'appel rend un arrêt en défaveur de Dame R.

Dame R forme alors un pourvoi en cassation. Le 7 Octobre 1976 la cour d'appel de renvoi de Lyon rend un arrêt qui fait obtenir à Dame R une indemnité pour brusque renvoi mais elle est déboutée de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif de son licenciement. Dame R forme alors un pourvoi, mécontente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi. Le 19 Mai 1978 la cour de cassation dans sa formation plénière rend un arrêt de rejet qui constituera un arrêt de principe.

 Peut-il être porté atteinte sans abus, dans un contrat, par une clause de non convoi ou de viduité la liberté du mariage ?

La cour d'appel de Paris affirma que le droit au mariage est un droit individuel d'ordre public qui ne peut se limiter, ni s'aliéner, dans le domaine des rapports contractuels de droit privé à titre onéreux. La liberté de mariage doit en principe être sauvegardée à moins de raisons impérieuses évidente, une clause de non convoi doit être déclarée nulle comme attentatoire un droit fondamentale de la personnalité.

Fiche d’arrêt N°4

Charles Y par acte authentique du 8 Mars 1979 a fait de son cousin germain Charles X le légataire universel. Ce premier a été hospitalisé le 14 Décembre 1983 entre temps il fais la rencontre de Claudine Z en 1981 et il décide de se marié avec elle le 30 janvier 1983, il a pu sortir le 27 janvier 1983 pour célébrer son mariage dans l’entre faite il a fait un second testament ou le légataire universelle devenait Claudine Z, le 31 décembre 1983 Charles X retourne à l’hôpital, il décédé le 6 février 1984, par ce fait Charles X qui été le légataire universel a l’origine assigne Claudine Z en justice pour motif de la nullité du mariage avec comme arguments un manque de consentement, il affirme donc une nullité du testament pour cause d’insanité d’esprit. L’arrêt confirmatif attaqué  en cour d’appel de Montpellier le 27 Novembre 1990 a débouté Charles X de ses demandes.

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