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Dissertation "L'heure du roi" de Boris Khazanov

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Par   •  8 Janvier 2020  •  Dissertation  •  2 488 Mots (10 Pages)  •  515 Vues

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Dissertation: la Cour mondiale des droits de l’homme

« Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. » René Cassin.

C’est bien là tout l’objet de la protection international des droits de l’Homme.

En d’autres termes, pour que cet idéal de paix soit atteint il faut un société au sein de laquelle les droits de l’Homme soient garantis de façon efficace et universelle.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle organisation mondiale est nécessaire. Il s’agira de former des alliances permettant de préserver la paix et la sécurité.

Pour que cet objectif soit rempli, l’Organisation des Nations Unis (ONU) voit le jour. Cette institution est composée de différents organes : principaux et spécifiques. L’objectif est de couvrir un maximum le champ de l’activité internationale.

En terme de protection des droits de l’Homme, les textes fondateurs (DUDH, PIDCP, PIDESC…) émane des organes de l’ONU.

Dans cette meme ambition de promotion et de protection des droits de l’Hommes, des systèmes régionaux ont été instaurés. Leur mission est de prendre en compte des considérations d’ordre régionale

Autant d’éléments qui nous permettent de dire que le système de protection des droits de l’homme est un système complexe.

D’une part à cause de la pluralité des organes susceptibles d’être appelés à agir.

D’autre part, s’agissant de l’augmentation croissante des conventions adoptées visant à protéger ces mêmes droits.

Malgré la visée universaliste consacrée par les organes de protection, l’application pratique des conventions de protection des droits de l’Homme reste conditionnée à la bonne volonté des Etats.

À noter que les Etats sont libres de ratifier ou non un traité en vertu du principe de non ingérence, mais également que les Etats disposent de la possibilité d’émettre des réserves à l’égard d’une disposition dudit traité. Ces solutions demeurent résiduelles mais non négligeables.

Afin de faire respecter ses obligations par un état, différents organes peuvent intervenir. Si la méconnaissance d’une obligation est constatée, dans ce cas des mesures judiciaires pourront être adoptées.

C’est à ce titre qu’interviendront des organes juridictionnels comme la Cour Internationale de Justice (CIJ, organe perdant de l’ONU) pour régler les différends entre Etats partis. Mais aussi des organes quasi juridictionnels, nous citerons par exemple le Conseil des droits de l’Homme responsable de la promotion et de la protection des droit de l’homme.

Contrairement à l’organe judiciaire, les recommandations du conseil ne revêtent qu’une autorité morale.

D’autres organes régionaux remplissent la meme fonction à échelle moindre: le comité interaméricains des droits de l’homme, la cour européenne des droits de l’homme et la cour africaine des droits de l’homme et des peuples

Ces dernière années la question s’est posée quant à la rationalisation par la « judiciarisation » des systèmes de protection des droits de l’Homme. Autrement dit l’instauration d’une cour mondiale pour la protection des droits de l’homme.

Sur cette question deux courants de pensées s’affrontent. D’un coté ceux pour qui la mise en place d’une nouvelle juridiction serait contreproductif et de l’autre les personnes estimant que la rationalisation du système en une seule et unique cour mondiale est nécessaire.

La société internationale est allée jusqu’à édicter un projet de statut relatif à cette cour, mais le projet n’a pas abouti. Il semblerait que la tendance aille dans le sens du maintien des institutions en vigueur.

L’enjeu ici est de d’expliquer l’échec de mise en place d’une cour mondiale des droits de l’Homme en mettant en avant les motifs légitimes que les Etats ont invoqués pour exprimer leur refus.

Ce n’est pas la première fois que les organes de protection du système onusien sont appelés à être réformés. Cela va sans dire que l’expérience passé a poussée les Etats à refuser la proposition nouvelle (I). Toutefois la mauvaise expérience du système onusien n’est pas la seule justification à l’hostilité des Etats. La proposition de cour mondiale des droits de l’Homme était aussi ambitieuse qu’utopique (II).

L’échec légitime de mise en place d’une juridiction nouvelle

Bien que certains auteurs continuent de défendre l’idée que la cour mondiale des droits de l’Homme devrait être mise en place, il n’en demeure pas moins que leurs arguments sont vidés de leur sens par la sanction du refus des Etats (A). En témoigne le cas du Conseil des droits de l’Homme, la mise en place d’un nouvel organe ne permet pas de faire table rase du passé (B).

Les justifications vaines s’agissant de la refonte du système

Encore aujourd’hui beaucoup d’Etats souffrent de la violation des droits garantis par les instruments de protection des droits de l’Homme.

La problématique est aggravée par l’absence d’accès à échelle régionale ou nationale aux organes remédiant et réparant de façon adéquate les préjudices subis. À cet égard l’idée de mise en place d’une cour mondiale des droits de l’Homme semble louable.

Les arguments principaux des auteurs en faveur de la création d’une seule et unique cour mondiale sont les suivants.

D’une part Olivier DE FROUVILLE fait valoir le fait que les droits fondamentaux ne peuvent être réduit à une vision régionale. En effet ils doivent être considérés comme un ensemble universel, la subsidiarité nuit à la volonté d’universalité.

Cette vision est critiquable dans la mesure où l’objectif des organes régionaux est de prendre en compte des considérations régionales dont les organes universels sont parfois trop éloignés.

D’autre part la cour mondiale permettrait une « accès de tous à la justice ». La cour mondiale serait compétente pour connaitre les plaintes individuelles à l’encontre des Etats, organisations internationales et personnes privées. Les décisions que rendrait la cour

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