Commentaire d’arrêt,CE, 13 février 1987, Nehal, N°73345
Dissertation : Commentaire d’arrêt,CE, 13 février 1987, Nehal, N°73345. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tahiana Nathalie • 16 Juin 2020 • Dissertation • 1 148 Mots (5 Pages) • 806 Vues
Selon L. Roland « S’il est facile de reconnaître un service public, rien n’est plus malaisé que de définir un service public au sens matériel du terme. À lui seul, le but d’intérêt général est trop flou et trop incertain, car en fin de compte presque toutes les activités humaines concourent à un titre ou à un autre à l’intérêt général. La notion d’intérêt général est certes nécessaire, mais ne constitue pas un critère suffisant. » On peut alors définir le service public comme étant une activité dont l'objectif est de satisfaire un besoin d'intérêt général. Les services publics sont exercés par l’État ou les collectivités territoriales ou encore par tout organisme privé ou public doté des prérogatives lui permettant d'assurer cette mission.La loi du 1er juillet 1901 est souvent évoquée lorsqu’il s’agit d’une affaire relevant des associations car elle régit les dispositions et les obligations nécessaire pour la formation et le bon fonctionnement d’une association. L’affaire que nous allons voir porte sur le refus de la candidature d’une homme pour accéder à un stage de formation professionnelle pour adultes par le directeur du centre psychotechnique régional de Strasbourg [A.F.P.A.]
En l’espèce,un candidat a déposer son dossier pour faire une formation qui pour une raison non précisée a été refusé le 9 septembre 1981 par le directeur du centre. La Cour d’appel de Strasbourg, par un arrêt du 25 juin 1985 a rejeté la requête du candidat alors il interjette appel.
Et une demande d’annulation de la décision a été enregistré le 8 nov 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par le plaignant,tendant à ce que le Conseil d’État annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision. D’autant plus que l’affaire devait être juger par un juge judiciaire et non un juge administratif. On peut alors se demander si l’association est un SPA ou un SPIC et quels sont les règles qui s’y appliquent ? On va alors se pencher sur les critères du service publique (I) et les modalités d’externalisations du service public(II)
I) Les critères du service public
Il faut savoir que le service publique est une activité d’intérêt générale qui est assuré ou assumé par une personne publique. Et il comporte plusieurs critères:le critère organique (A) et le critère matériel (B)
A. Le critère organique: une activité d’intérêt général
Dans un premier temps il faut savoir que le Conseil d’Etat, par son arrêt (USIA) Union syndicale des industries aéronautiques (CE Ass., 16 novembre 1956), a posé le principe administrative des services publics. Ce qui nous amène au fait suivant : tout service public est administratif doit remplir ces trois conditions cumulatives : il faut que l’objet du service soit comparable à celui mené par une entreprise commerciale et que le service en question a pour but la distribution de subventions, et c’est ce qui la distingue d’une entreprise privée (CE Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques). Ce qui fait qu’ici l’association est considéré comme un SPIC car la formation professionnelle peut très bien être menée par une entreprise privé. Les prérogatives de la puissance publique sont des moyens juridiquement reconnus dont l'Etat (administration ou organismes affiliés) est doté afin de remplir pleinement ses missions d'intérêt général et d'imposer sa volonté à des personnes privées.
B. Le critère matériel: La gestion directe effectuée par la personne publique
Pour qu’une activité soit qualifiée de service public, elle doit être
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