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Commentaire d'arrêt du 4 janvier 2017

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Par   •  15 Décembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 933 Mots (8 Pages)  •  425 Vues

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Amandine SOURISSE

L3AJ

TD DROIT DES CONTRATS : SÉANCE 6, LA CAPACITÉ

Commentaire d’arrêt du 4 janvier 2017

Dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation aborde la question de la nullité du mandat de protection future après une mise sous curatelle.

En l’espèce, le juge des tutelles a placé un individu sous curatelle et a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur. Le demandeur, Monsieur Y, a fait viser un mandat de protection future établi par le défendeur devant notaire. Celui-ci a demandé la substitution du mandat de protection future à la mesure de curatelle. Les consorts X font grief à l’arrêt de ne pas prononcer la nullité du mandat de protection future, d’accueillir la demande de mise en œuvre de ce mandat, de dire n’y avoir lieu à révocation et de dire n’y avoir lieu à mesure de protection judiciaire.

Le demandeur a interjeté appel. Les consorts X ont formé un pourvoi en cassation faisant grief à l’arrêt de ne pas prononcer la nullité du mandat de protection future. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

La partie défenderesse fait grief à l’arrêt selon les moyens que le fait de décider l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire met fin au mandat de protection future et empêche la remise en œuvre d’un tel mandat. Elle souligne également que le majeur sous curatelle ne peut conclure un mandat de protection future et d’y mettre à exécution seulement en présence de l’assistante de son curateur puis elle fait grief à l’arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales en affirmant qu’une opposition d’intérêts n’existait pas entre le majeur protégé et l’avocat chargé de la gestion de son patrimoine alors que la cour d’appel avait relevé que le mandat n’assurait pas la protection des intérêts du majeur protégé. Ensuite, elle énonce que le mandat de protection future, s’il porte atteinte aux intérêts du mandant, doit être révoqué. Par conséquent la cour d’appel a privé sa décision de base légale en affirmant qu’il n’existait pas d’opposition d’intérêts entre le majeur et l’avocat chargé de la gestion de son patrimoine. Qu’en considérant qu’il n’était pas important que le notaire, chargé de contrôler les comptes du mandataire et l’avocat, chargé de contrôler les actes soient mariés alors que les personnes chargées de contrôler l’exécution d’un mandat de protection future doivent être indépendantes, la cour d’appel a violé les articles 179 alinéa 3, 486 alinéa 2 et 491 du Code civil. Enfin, la partie défenderesse avance que le mandat de protection future doit être révoqué s’il porte atteinte aux intérêts du mandant, que la cour d’appel a affirmé que le mandat assurait la protection des intérêts du majeur sans rechercher s’il n’y avait de caractère incompétant de la part du mandataire qui a tardé à mettre en oeuvre le mandat à une date à laquelle la santé du mandant s’était dégradée.

Peut-on mettre fin au mandat de protection future sans qu’il y ait eu de placement en curatelle ?

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et a rejeté le pourvoi.

L’acceptation d’une mise sous curatelle du majeur protégé par le juge des tutelles (I) ainsi que la non-révocation du mandat de protection future par celui-ci (II).

  1. L’acceptation d’une mise sous curatelle du majeur protégé par le juge des tutelles

        Cet arrêt illustre bien les conditions pour qu’un mandat de protection future soit révoqué par le juge des tutelles. Nous allons nous pencher sur les notions de majeur protégé, statut du mandant, de curatelle, situation dans laquelle se trouve en l’espèce, le mandant et de mandat de protection judiciaire (A) puis nous analyserons la décision du curateur, à savoir faire passer le majeur protégé sous mandat de protection judiciaire (B).

  1. Les notions de mandat de protection, de majeur protégé et de curatelle

        Dans l’arrêt que nous commentons, il est question d’un majeur protégé. Ce terme n’est pas clairement défini dans le Code civil. Cependant, nous pouvons le définir comme une personne ayant besoin d’un régime de protection afin d’exercer certains de ses droits. Les facteurs qui sont signe d’un besoin de régime de protection sont particulièrement sont l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

Dans certains cas, le majeur protégé peut être amené à être sous mandat de protection future. Cela consiste en la désignation d’un mandataire qui, en cas d’incapacité de la part du majeur protégé, va le représenter. Être sous mandat ne veut pas dire perdre ses droits, c’est une aide apportée au concerné. En l’espèce, l’individu concerné a été placé sous mandat de protection future par les consorts X, ses enfants.

Mais cela ne s’arrête pas là. Dans l’arrêt du 4 janvier 2017 le curateur, mandataire désigné à la protection du majeur, a demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle ou mandat de protection judiciaire. En effet, l’article 440, alinéa 1 du Code civil énonce que “La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même [...] peut être placée sous curatelle”.

Maintenant que nous avons clarifié les termes importants de l’arrêt, nous allons nous pencher sur la décision de la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, à savoir l’accueil de la demande de substitution du mandat de protection future à la mesure de curatelle.

  1. L’acceptation de la demande de substitution du mandat de protection future à la mise sous curatelle par la cour d’appel

        La cour d’appel a accepté la demande de mise sous curatelle du majeur protégé mais reprochée par les demandeurs, la décision de la cour d’appel nécessite des précisions.

En effet,  les juges du fond ont estimé que le mandat n’était pas contraire aux intérêts du majeur protégé, par conséquent il ne portait pas atteinte à ses droits et ne pouvait donc être révoqué par les juges du fond. La cour d’appel s’est notamment appuyée sur l’article L.483 alinéa 4 du Code civil pour en décider : “Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant”.

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