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Commentaire d'arrêt 12 février 2018

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Par   •  10 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  4 621 Mots (19 Pages)  •  1 376 Vues

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RUBEL JUSTINE

GROUPE 12

Commentaire d’arrêt

        Le principe de séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire a été consacré la loi des 16 et 24 août 1790, mais encore par la Constitution de 1791 et par le décret du 16 fructidor an III. L’indépendance de ces deux juridictions a été précisée d’une part, par une décision importante du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980, qui encre l’indépendance des juridictions administratives en tant que principe à valeur constitutionnelle. D’autre part, le 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel consacre un second principe fondamental reconnu par les lois de la République, celui de la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires. Bien que ce séparatisme soit existant, il n’est pas absolu. En cela, le Tribunal des conflits se doit d’intervenir pour déterminer qui est compétent entre ces 2 autorités notamment lorsque l’administration commet une irrégularité, c’est ce que ce dernier va entreprendre dans un arrêt n du 12 février 2018.

        En l’espèce, le 6 janvier 2001 un ressortissant sénégalais se rendant à Milan fait une escale à l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle. Lors de cette escale, par une décision du ministre de l’intérieur il s’est vu contraint de rester en zone d’attente pour une durée de 48h au motif que ces papiers d’identité étaient falsifié pour l’un et contrefait pour l’autre, ainsi ces derniers lui ont été confisqués par les agents de la police aux frontières.

        Ce maintien en zone d’attente fût annulé le 21 novembre 2006 par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles pour faute de preuves. A l’issu de cette annulation, le ressortissant sénégalais saisit le Tribunal administratif de Paris dans l’espoir d’obtenir d’une part la condamnation de l’État et d’autre part une indemnisation à hauteur de 550 000 euros en raison des illégalités commises par les autorités françaises lui causant un préjudice moral. Le 5 novembre 2010, le requérant se voit débouté de sa demande, ainsi il interjette appel. Le 31 décembre 2012, la Cour administrative d’appel de Paris répond par la positive aux demandes de l’appelant en condamnant l’État pour le préjudice causé par ses illégalités. Également la Cour estime qu’il y a une voie de fait. Par conséquent, l’autorité judiciaire sera seule compétente pour juger cette affaire. Ainsi, le requérant assigne l’État devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement de dommages et intérêts s’élevant à 690 000 euros. Cependant le Tribunal de grande instance s’est estimé incompétent et renvoie l’affaire devant le Tribunal des conflits.

        Le requérant pour sa part estime que c’est la juridiction judiciaire qui se doit d’être compétente pour statuer sur son recours indemnitaire au motif qu’un changement de jurisprudence ne peut lui être opposé sans que soit atteint son droit d’accès à un juge. Également selon ce dernier la liberté d’aller et venir est une liberté individuelle entrant dans le domaine de la voie de fait.

        L’Administration quant à elle estime que c’est la juridiction administrative qui se doit être compétente pour statuer sur le recours indemnitaire de l’intéressé au motif que la confiscation intervenue des papiers de l’intéressé ne saurait caractériser une voie de fait depuis la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013.

        Ainsi les juges du Palais-Royal ont pu se demander si l’atteinte à la liberté d’aller et venir de par la rétention et la confiscation de papiers d’identité par les autorités de police française pouvait caractériser une voie de fait comme définit dans l’arrêt Bergoend ?

        Les juges des compétences répondent à la question précédente par la négative. En effet après examen du dossier le Tribunal saisit d’un recours de plein contentieux a certes apprécié l’atteinte à la liberté d’aller et venir par la police des frontières qui a retenu les documents du justiciable plus longtemps que nécessaire, cependant cette atteinte ne peut constituer une voie de fait au sens de la décision Bergoend du fait que ce n’est pas une atteinte à une liberté individuelle au visa de l’article 66 de la Constitution. Dès lors que la voie de fait n’est pas caractérisée l’adage “la compétence suit le fond” tend à s’appliquer par conséquent, c’est la juridiction administrative qui a été déclarée compétente pour répondre de ce litige. Il résulte de ces constations que la liberté d’aller et venir est certes une liberté fondamentale au sens l’article L521-2 du Code de justice administrative, pour autant les juges des compétences ont estimé que cette liberté n’entre pas dans le domaine des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution. Ainsi, par cet arrêt les juges ont fait une interprétation stricte de la théorie de la voie de fait, qui jusqu’à l’arrêt de principe Bergoend du 17 juin 2013 était une théorie où les juges de l’autorité judiciaire estimaient avoir une compétence large. Ainsi cet arrêt s’inscrit dans une certaine continuité jurisprudentielle avec l’arrêt du 17 juin 2013.

         En quoi par cet arrêt, il convient de se demander si l’atteinte à la liberté d’aller et venir, liberté fondamentale reconnue par l’article L521-2 du Code de justice administrative mais non reconnue comme liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution peut être constitutive d’une voie de fait dans sa théorie la plus stricte dégagée par l’arrêt Bergoend ?

        Ainsi il convient de voir dans un premier temps comment le Tribunal des conflits dans sa décision confirme sa précédente jurisprudence restrictive sur la théorie de la voie de fait (I) puis dans un second temps comment cette confirmation entraine la réaffirmation de l’adage “la compétence suit le fond” marquant ainsi les prémisses de la fin de la théorie de la voie de fait au profit du référé-liberté (II).

I- La confirmation de l’arrêt Bergoend opérée par les juges du Palais Royal quant à la théorie restrictive de la voie de fait

Dans cet arrêt, les juges opèrent un rappel de la définition de la voie de fait au sens de l’arrêt Bergoend du 17 juin 2013 (A). Les juges font une application stricte de la voie de fait dégagée par l’arrêt Bergoend excluant la liberté d’aller et venir comme liberté individuelle (B)

        A- UN RAPPEL NÉCESSAIRE OPÉRÉ PAR LES JUGES DE L’APPORT DE L’ARRÊT BERGOEND SUR LA THÉORIE DE LA VOIE DE FAIT

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