CONTENU ET CAUSE DROIT DES OBLIGATIONS
Dissertation : CONTENU ET CAUSE DROIT DES OBLIGATIONS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Louise Beaucourt • 7 Novembre 2018 • Dissertation • 1 765 Mots (8 Pages) • 688 Vues
BEAUCOURT LOUISE
TD DROIT CIVIL
GROUPE N°
DISSERTATION :
CONTENU ET CAUSE
Le notion d’un contenu “licite et certain” est une nouveauté de l’ordonnance de 2016. L’article 1128 du Code Civil définit ce que doit contenir un contrat pour être valide, c’est-à-dire le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La notion de cause a été quant à elle, supprimée en l’espèce par la réforme du droit des contrats de 2016. Mais le droit des contrats impose toujours des conventions comme la soumission du contrat à l’ordre public et aux bonnes moeurs comme dans l’article 1162 du Code Civil (les bonnes moeurs ne sont plus cités dans cet article mais il n’en reste pas moins soumis puisque l’article 6 CC indique toujours que le contrat “ne peut pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes moeurs.”) et l'existence d'une réelle contrepartie dans les contrats à titre onéreux (cause objective). De plus, tous les contrats établis avant cette réforme restent valides, la notion de cause s'y applique donc toujours. En parlant du contenu, on parle tout de même de la cause puisque le contrat définit le but à atteindre et la volonté des parties et donc ce que cause le contrat.
Le contenu, donc, précisé et devenu une condition de formation du contrat, est défini en trois thèmes principaux : le licéité, qui répond à une soumission du contrat à l’ordre public, l’objet, pour identifier les prestations et l’équilibre qui remet en question le contrôle de l’équivalence des prestations. La réforme du droit des contrats est donc venue définir le contenu et le champ d’application du contrat à travers des articles. Mais est-ce que ce droit est-il devenu plus simple et plus protecteur pour les contractants, comme il l’était voulu?
La réforme des contrats n’a pas tout changé (I), le contenu du contrat est toujours soumis à l’ordre public (A) et malgré l’absence de référence à la « cause » dans l’ordonnance du 10 février 2016 parmi les conditions de formation des contrats, celle-ci ne cesse de se manifester (B) ; L’ordonnance s’est beaucoup concentré sur la question de l’objet et de l’équilibre contractuel (II) qu’elle est venue préciser et définir principes et exceptions (A) en voulant apporter une meilleure protection aux contractants (B).
I) La réforme du droit des contrats : soumission à l’ordre public et survivance de la cause
Malgré un total changement dans le droit des contrats avec la réforme du droit des contrats de 2016, certains principes restent inchangés comme la licéité avec la soumission à l’ordre public ou bien d’autres, bien que plus cités, survivent à travers des principes cités qui se rapprochent de celui-ci tel que la cause du contrat.
- La licéité, principe irréversible
L’ordre public fait partie de ces notions qui échappent à l’emprise de toute définition. Il s’agit là d’un concept dont les contours sont flous et le contenu difficile à déterminer. Le Code civil, ne donne aucune définition de l’ordre public. Tout au plus, il peut être déduit de l’article 6 que l’ordre public vise l’ensemble des règles auxquelles on ne saurait déroger « par conventions particulières ».
D’ailleurs l’article 6 est en écho avec l’article 1162 CC qui précise que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but. Même si cet article n’est pas venu se positionner sur les bonnes moeurs en ne les mentionnant pas, en faisant référence à l’article 6 disposant “le contrat ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes moeurs.”, il dit implicitement que les bonnes moeurs restent à respecter. Cette soumission à l’ordre public veut donc dire que le contrat doit être licite et non illicite (comme un contrat qui porterait sur le corps humain). On sait donc que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, qui pourraient être ou contenir les obligations du contrat et donc seraient les clauses du contrat, ni par son but. La conformité à l’ordre public doit-elle s’appliquer clause par clause pour l’ensemble des stipulations? Le but du contrat est-il le nouveau mot employé pour la cause du contrat?
B) La survivance de la cause malgré sa disparition
L’ordonnance du 10 février 2016 ne fait plus référence à la cause parmi les conditions de formation des contrats. Le nouvel article 1128 du Code civil ne vise plus que trois conditions : le consentement des parties, la capacité de contracter et le contenu licite et certain (et non plus l’objet). Cette disparition a été principalement motivée par les objectifs d’attractivité et d’efficacité de notre droit, la cause étant une notion difficile à appréhender et inconnue des autres systèmes juridiques.
Néanmoins, les anciennes fonctions de la cause se retrouvent, sous d’autres dénominations, dans le Code civil. D’une part, le nouvel article 1162 du Code civil dispose que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties », ce qui rejoint l’ancienne exigence d’absence de cause illicite du contrat.
D’autre part, le nouvel article 1169 du Code civil prévoit qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », ce qui rejoint là aussi l’exigence d’une cause de l’obligation, autrement dit d’une contrepartie.
En outre, le nouvel article 1135 du Code civil fait référence à l’erreur sur les motifs, ce qui rejoint l’erreur sur la cause. Dès lors, si la cause a disparu, elle continue néanmoins de se manifester.
La réforme du droit des contrats est alors venue se concentrer sur le contenu du contrat, notamment sur l’identification et l’équivalence des prestations.
II) Des précisions sur les prestations : identification et équilibre
En l’espèce, la réforme est venue éclaircir ou modifier quelques points obscures du contenu du contrat, notamment sur les prestations avec la volonté de simplifier le droit des contrats tout en protégeant mieux le contractant.
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