Assemblée plénière, 29 juin 2001, n° 99-85,973
Fiche : Assemblée plénière, 29 juin 2001, n° 99-85,973. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clararose2002 • 11 Octobre 2021 • Fiche • 1 610 Mots (7 Pages) • 429 Vues
Uapv2202540 Dejasse clara Groupe 3
TD 3 : Droit civil
Exercice 1 :
Assemblée plénière, 29 juin 2001, n° 99-85,973
Cet arrêt est relatif au principe d’interprétation de la loi
1° Les faits :
En l’espèce, nous avons un chauffeur en état d’ivresse qui avec son véhicule a involontairement heurté celui d’une femme enceinte de six qui a été blessée et qui a perdu par la suite du choc l’enfant qu’elle portait.
2° La procédure :
En vue des circonstances la demanderesse a assigné le chauffeur en justice pour homicide involontaire sur un enfant à naître qui d’après les médecins était viable à la naissance. La cour d’appel de Metz a établi un arrêt le 3 septembre 1998 de par l’appel de la demanderesse et condamne le chauffeur du chef de blessure involontaires envers la femme enceinte mais la cour l’a relaxé d’atteinte involontaire a la vie d’un enfant à naître.
3° La prétentions des parties :
La demanderesse reforme un pourvoi en Cassation en dépit du fait que le chauffeur n’ai pas été condamné pour homicide involontaire envers un enfant et qu’en vue de la viabilité de l’enfant dont l’article 221-6 se limite. La Cour d’appel n’aurait pas appliqué la loi et que la Cour aurait violé les articles 111-3 ,111-4, 221-6 du code pénal et l’article 593 du Code de procédure pénale ont été violés.
4° Le problème de droit :
Est-ce que la mort involontaire d’un fœtus provoquée par un incident peut être considéré comme un homicide involontaire ?
5° La solution du juge :
Dans son arrêt du 29 juin 2001 La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par la femme sous motifs que : «de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus » et donc que le fœtus ne possédait pas de personnalité juridique
Plan détaillé :
- Le fœtus.
- Le statut juridique du fœtus
- Un enfant en devenir
- L’homicide involontaire
- La loi pénale une application stricte
- Les droits applicables
Cas pratiques
1- Après une violente dispute avec sa compagne Mélanie, Paul a quitté leur domicile en
prétextant aller acheter des cigarettes pour se calmer… C’était il y a sept mois. Depuis, Paul
n’a plus jamais donné aucun signe de vie. Mélanie est convaincue qu’il est arrivé quelque chose
de grave à Paul. Jamais il ne l’aurait abandonnée alors qu’elle était alors enceinte de trois mois
et que, malgré leur situation financière très compliquée, il se réjouissait de cette future
naissance. Mais après tout ce temps, elle n’a plus d’espoir de le revoir vivant… Après quelques
recherches sur internet, elle considère qu’il est temps désormais de saisir le juge pour obtenir
un jugement déclaratif d’absence. Il est en effet très compliqué de gérer les affaires de Paul en
son absence. Elle vient vous consulter pour avoir votre avis.
Résolution de cas pratique
1° Les faits :
En l’espèce, nous avons ici un couple, Mélanie et Paul. Après une violente dispute Paul a prétexté aller chercher des cigarettes mais n’est jamais revenu. Cela fait 7 mois que Mélanie n’a pas revu Paul, alors qu’elle est enceinte de trois mois. La jeune femme considère par ailleurs qu’il est temps de saisir le juge pour obtenir un jugement déclaratif d’absence car s’occuper des affaires de Paul est difficiles
2° Problème de droit :
Sachant que Mélanie a du mal a gérer les affaires de Paul, comment peut elle obtenir un jugement déclaratif d’absence ?
3° Les règles de droit applicables :
Dans le cas présent la situation se rapporte à l’article 112 du code civil : « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. ».L’article 121 du code Civil : « Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles ». L’article 122 du code civil : « Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public » et enfin l’article 217 du Code civil : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. »
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