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Sujet MBway – 2020 – spécial confinement

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Par   •  26 Avril 2020  •  Cours  •  2 723 Mots (11 Pages)  •  417 Vues

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Sujet MBway – 2020 – spécial confinement

Master Management de projets

19 mars 2020 Evaluation

SUJET 1

Explications succinctes.

Les marchés subséquents sont les marchés conclus sur le fondement d'un accord-cadre qui ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles. Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre. Ils peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande.

Pour les pouvoirs adjudicateurs

Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure décrite à l'article R. 2162-10 du code de la commande publique (Ex II de l'article 79 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Pour les entités adjudicatrices

Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.

L’accord-cadre permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée.

 La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure.

Ils peuvent être mono-attributaire ou multi-attributaires

L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence, que l’accord-cadre ait été conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques

Multi-attribution des accords-cadres à bons de commande.

Comme leurs homologues à marchés subséquents, ce type de contrat peut prévoir l'attribution à plusieurs titulaires.

Les règles d'attribution des bons de commande doivent figurer avec précision dans les documents de la consultation en particulier au CCAP et l’attribution doit être automatique par la simple application des règles.

Il serait opportun d’y répondre car Les accords-cadres sont couramment utilisés pour les achats répétitifs, L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence, il n’exige pas nécessairement la fixation d’un maximum et minimum, ce qui peut permettre de présélectionner un nombre de fournisseurs suffisant pour répondre de façon optimale aux différentes demandes, il permet de mieux prendre en compte les évolutions technologiques affectant les produits ou les services concernés.

Ceci permettra de mieux roder la nouvelle activités et constitue une débouché, une opportunité pour avoir un nouveau marché. Ce qui peut réduire le délai d’attente pour que l’activité devienne bénéficiaire

Conseil :

Il doit se conformer à la demande s’il ne souhaite pas perdre le marché. Car l’acheteur souhaite s’assurer qu’il dispos d’une cuisine conforme aux normes sanitaires, hygiénique et environnementale.

Réponses par rapport à la différence de montant :

Cela est tout à fait normal car le marché peut être mono-attributaire ou multi-attributaires. Dans ce cas il est donc multi-attributaires ce qui explique la différence de du montant.

SUJET2

Pour connaitre le fin mots de l’histoire l’entreprise peut saisir le tribunal administratif.

Mais tout d’abord en temps normal, dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

Ce qui à été dans notre cas précis respectés.

Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. C’est donc cette sur cette voie qu’il fallait s’engager.

Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché.   (Offre selon une procédure adaptée).

La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.

Pour un marchés passés selon une procédure formalisée, Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :

1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;

2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article

Si le candidat n'a pas reçu de décision de rejet ou si celle-ci est incomplète (motifs détaillés du rejet, nom de l'entreprise attributaire du marché, motifs du choix dans les cas où ils sont nécessaires), il peut demander à l'acheteur de la lui transmettre ou de compléter la notification. L'acheteur doit lui répondre avant 15 jours. Nous disposons donc de 15 à compté de le réception de l’avis de rejet de notre offre pour nous engager sur cette voie.

Si l'offre est refusée pour un autre motif que son caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable, l'acheteur doit lui indiquer les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et le nom du candidat retenu.

  À noter : les acheteurs doivent respecter, en procédure formalisée uniquement, un délai (dit de « stand-still »), pendant lequel ils n'ont pas le droit de signer le marché. Ce délai est de 11 jours à partir de la date d'envoi de la décision de rejet (16 jours si cette information n'est pas faite par voie électronique). C'est la raison pour laquelle la décision comprend la date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché.

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