L’identification des services publics par le juge administratif
Dissertation : L’identification des services publics par le juge administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar AlyssonB1 • 15 Novembre 2021 • Dissertation • 1 748 Mots (7 Pages) • 708 Vues
TD droit administratif du 22 MARS
L’identification des services publics par le juge administratif
introduction :
Le service public est une notion idéologique et politique saisie par le droit. « L'État et les collectivités territoriales doivent prendre en charge les besoins collectifs du public et exercer une "fonction sociale" » disait Duguit
Didier Truchet remarque : “ Personne n'a jamais réussi à donner du service public une définition incontestable : le législateur ne s'en est pas soucié, le juge ne l'a pas voulu, la doctrine ne l'a pas pu.”
Définir les termes du sujet les plus important :
Le service public : un service public est défini comme une activité exercée directement par l'autorité publique (État, collectivité territoriale ou locale) ou par une personne privée (avec l’habilitation et sous le contrôle d'une personne publique), dans le but de répondre à un besoin d'intérêt général.
Le juge administratif : c’est la personne qui est investie officiellement de l’autorité de rendre la justice, un jugement, de dire le droit.
Délimitation :
Le sujet invite à s'intéresser au cas français en excluant le droit comparé. Par ailleurs le sujet consiste à ne pas exclure le présent comme le passé. Ce sujet consiste à analyser l’identification des services publics par le juge administratif avec une conception générale mais aussi des cas d’exception.
Problématique :
Comment le juge administratif procède à l’identification des services publics, cette identification est-elle soumise à une évolution ?
Annonce de plan :
Il sera traité dans un 1er temps de comment l’identification des services publics par le juge est supposée se baser sur des critères précis en théorie, et dans une 2ème partie on verra que ces critères eux même ne sont pas à l’abri d’une évolution dans le temps en pratique.
L’identification des services publics a toujours constitué une question centrale en droit administratif.
La notion de service public a été utilisée pour la 1ère fois, à travers l’arrêt Blanco rendu par le tribunal des conflits en 1873, c’est l’acte fondateur de la théorie de service public. Cette notion a connu d’importantes évolutions jusqu’à aujourd’hui tant sur sa définition que sur sa conception.
Au XIXè et début du XXè siècle se définit facilement par 3 éléments constitutifs: l’activité d’intérêt général, la maîtrise par une personne publique, et les prérogatives de puissance publiques.
- Le 1er élément : “Il est une activité d’intérêt général (IG)”
La définition de l'intérêt général n’est pas aisée, initialement en France l’intérêt général était une notion très réduite, c’était principalement la sécurité, les équipements, l’éducation.
Aujourd’hui l’intérêt général s’est diversifié : cela peut être la santé, les transports, la communication, le tourisme, la culture, les loisirs.
L’IG dépasse les intérêts privés et agit à profit du plus grand nombre, c’est une activité désintéressée c’est à dire que le but premier n’est pas la recherche de profit ou la recherche de la satisfaction des besoins personnels. On peut ainsi définir une activité d’intérêt générale par le fait que c’est une activité publique qui profite à plusieurs personnes, et qui vise à satisfaire le plus grand nombre.
L’IG évolue selon les époques et suivant les politiques.
Par exemple en 1916 dans un arrêt du CE , Astruc, “il déclare qu’un théâtre n’est pas un service public”.
Le juge administratif va qualifier les activités d’IG au cas par cas époque par époque.
ex: hôtel restaurant 10/06/94, LACAN, le CE a déclaré qu’il s’agissait d’un SP parce que cet hôtel exerçait une mission d’IG.
La même affaire s’est posée à Paris 12/03/1999, le CE a dit le contraire ce n’est pas un SP car il n’a pas pour mission l’IG.
Mais l'intérêt général reflète-t-il réellement l'activité de service public ? Deux objections pourraient en faire douter :
On sait que l'IG régit toutes les activités publiques, l'administration ne doit agir que dans un but d'intérêt général. Toutes les activités administratives servent en principe, l’IG, et pourtant, toutes les activités administratives ne sont pas des services publics.
De surcroît, il existe des entreprises privées qui sont d'intérêt général, sans être des services publics. On peut citer par exemple : la première chaîne de télévision qui prétend, elle aussi, être au service du public.
Pour que le juge puisse identifier un service public, le caractère d’intérêt général de l’activité est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut y ajouter la maîtrise de la personne publique.
- Le 2ème élément : “Il est placé sous la maîtrise d’une personne publique ou dit lien avec une personne publique”
Une activité de SP sans personne publique cela n’existe pas. Derrière une activité de SP, il y a toujours de près ou de loin une personne publique à l’appui, l’État ou les CT par exemple. Il faut savoir que sauf dispositions législatives ou principes jurisprudentiels contraires, les personnes publiques ont la liberté de choisir le mode de gestion du service public dont elles ont la responsabilité.
L'expression lien avec une personne publique sert à désigner l'une des deux situations suivantes :
Premièrement la personne publique juridiquement responsable d’une activité d'intérêt général déterminée gère elle-même cette activité d'intérêt général. Elle peut prendre trois formes :
- la gestion par une régie simple (c’est-à-dire par les propres services de la personne publique)
- la gestion par une régie (c’est-à-dire par un service de la personne publique) à laquelle la personne publique a accordé une autonomie financière ou une personnalité juridique propre
- la gestion par un organisme créé par la personne publique et assimilé aux services de cette personne publique (personne privée transparente).
Un exemple illustré par le Conseil d’Etat par un arrêt: CE, Sect., 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, n° 284736 : « Considérant que, lorsqu'elles sont responsables d'un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d'en assurer directement la gestion ; qu'elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s'il s'agit de collectivités territoriales, dans le cadre d'une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre ; qu'elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire […] »
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