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Acte administratif unilatéral et service public.

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Par   •  2 Avril 2013  •  1 575 Mots (7 Pages)  •  2 774 Vues

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Acte administratif unilatéral et service public

L’Administration dispose pour agir de deux moyens d’action. On distingue d’une part, le contrat administratif qui suppose l’accord de volonté d’au moins deux personnes. Et d’autre part, l’acte administratif unilatéral, qui permet à l’Administration d’agir sans le consentement des administrés.

Ainsi, un acte administratif unilatéral se définit comme une manifestation unilatérale de volonté émanant d’une autorité administrative, qui modifie l’ordonnancement juridique et s’applique à d’autres sujets de droit que l’auteur.

Le service public est quant à lui, une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, et régie au moins partiellement par des règles de droit public.

Pour son exécution, la personne publique assumant ou assurant le service public, doit avoir recours à des actes administratifs unilatéraux afin d’exprimer le choix qu’elle effectue d’aller dans un sens ou dans un autre.

La faculté de créer unilatéralement des droits et obligations, assortie du privilège du préalable, est souvent présentée comme la première des prérogatives de puissance publique.

Cependant, cette affirmation doit être nuancée par le fait qu’il existe en droit privé des actes unilatéraux (émancipation de mineur, promesse unilatérale de vente…).

Ainsi, la notion d’acte unilatéral recouvre des catégories d’actes très diversifiées qu’il importe de savoir précisément identifier.

La principale difficulté que pose l’acte administratif unilatéral est de connaître le critère qui détermine sa nature.

Le critère organique, longtemps utilisé, pour qualifier un acte administratif, s’attache à la personne émettrice de l’acte. De ce fait, il présume administratif l’acte émanant d’une personne publique, et de droit privé l’acte d’une personne privée.

Aujourd’hui on ne s’arrête plus à la qualité organique pour qualifier un acte, mais on va analyser l’activité de la personne privée, en se basant sur une vision matérielle.

Ici il est intéressant de voir que tant pour le service public que pour l’acte administratif unilatéral, le critère matériel est venu transcender la conception organique.

Au sens où l’on a longtemps présumé qu’un service public étant géré par une personne publique était de droit public, et par la même, qu’un acte administratif unilatéral issu d’une personne publique était de droit public.

De plus, l’évolution galopante de la modernité qui prend sa source dans la révolution industrielle, à engendré, par le progrès technique et ses conséquences, une complexification et une accélération des échanges et des activités comme nous le montre aujourd’hui le phénomène de la mondialisation.

Ce qui a donc engendré une progressive immixtion de l’Etat dans la sphère privée.

Ainsi on observe qu’une personne publique gérant un SPIC (service public industriel et commercial) peut prendre des actes de droit privé (actes de gestion du domaine privé de l’administration et les actes s’y rapportant, par exemple).

De même, une personne privée peut prendre des actes administratifs si ces dernières sont chargées d’une mission de service public.

L’acte administratif unilatéral est-il nécessaire à l’exécution d’une mission de service public ?

Si aujourd’hui la nature et l’existence de l’acte administratif unilatéral au sein du service public sont parfois difficilement déterminables (I), il n’en demeure pas moins, qu’il constitue un instrument important de gestion du service public (II).

I. L’existence de l’acte administratif unilatéral au sein du service public

A. L’acte administratif comme manifestation de volonté de la personne publique

Il existe un monopole des personnes publiques en matière de création des services publics. L’acte administratif unilatéral intervient comme moyen pour la personne publique de manifester son choix, sa volonté, de créer ou de supprimer une activité de service public.

Les communes, par la loi du 5 avril 1884, et les départements, par la loi du 10 avril 1871, ont reçu la compétence à la fois de créer, organiser et supprimer tous les services publics nécessaires à leurs missions.

Le processus de décentralisation en 1982 a confirmé cette compétence tant pour les régions que pour les départements et les communes.

Il appartient à l’assemblée délibérante de créer ou de supprimer un service public, d’en fixer les règles générales d’organisation et de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions du service (CE, 6 janvier 1995, Ville de Paris).

Cette création se fait au moyen de AAU.

Ainsi tout intérêt public peut fonder la création d’un service public par une personne publique, hormis la carence du service privé (CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris)

La personne publique est également compétente pour supprimer un service public au moyen d’un acte administratif unilatéral : dans le cas d’une disparition d’un intérêt général par exemple. Cette suppression peut être justifiée pour des raisons politiques (Séparation de l’Eglise et de l’Etat, 1905).

Afin de pouvoir faire respecter sa volonté, sa décision, la personne publique peut contraindre un administré à respecter un acte unilatéral au moyen de son pouvoir d’exécution forcée.

Ce pouvoir complète le privilège du préalable et peut être mis en œuvre si la loi l’a prévue, si il y a une urgence

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