Domaine de la loi
Dissertation : Domaine de la loi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Droit_constit • 21 Février 2022 • Dissertation • 1 319 Mots (6 Pages) • 383 Vues
Un couple a vu naître de leur union deux enfants, puis ils se sont mariés le 26 mai 2011 sous le régime de la séparation des biens. Le couple a signé une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, conclue en application des dispositions de l’article 229-3 du Code civil le 19 juin 2017, déposée auprès d’un notaire le 22 juin 2017.
Au moyen d'une télécopie du 27 juin 2017 le demandeur souhaite interrompre la procédure car elle s’estime insatisfaite de la répartition et des conditions prévues par convention de divorce à l’amiable.
Le demandeur contestant la validité de cette convention et reproche à l’avocat du couple de ne pas avoir défendu ses intérêts en lui faisant accepter un partage inégalitaire. La cliente de la Selarl PVB-Société d’avocats est autorisée à cet effet par une ordonnance du 10 janvier 2018, a fait citer à, devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte des 1er, 2 et 5 février 2018 en annulation de la convention et réparation de ses préjudices.
La demanderesse a saisi le juge du tribunal de première instance le 23 juillet 2018 par un jugement contradictoire. Le demandeur demande au juge saisi l'annulation de la convention de divorce.
Le tribunal de première instance a débouté la demanderesse de ses demandes d'annulation de la convention de divorce et de sa demande au titre de la lésion, ordonné la publication de l'acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la publicité foncière, condamné solidairement Maître Hervé P. et la Selarl PVB-Société d'avocats à payer à la demanderesse la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné solidairement Maître Hervé P. et la Selarl PVB-Société d'avocats aux dépens et à payer à le demanderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la demanderesse à payer à M. Eric J. la somme de 2.500 euros sur le même fondement.
La cour d’Appel a été saisi par la demanderesse qui conteste la nullité de la convention. Elle a fait droit à l'article sur le manquement aux dispositions de l'article 229-3 du code civil qui dispose : “Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants
2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;”
En l’espèce l’appelante invoque la violation de l’article 229-3 du Code civil en ce que les époux auraient dû être assistés chacun d’un avocat n'appartenant pas à la même structure et soutenait que la clause dérogatoire insérée à l'acte était contraire à l'ordre public de protection.
Les juges ont admis que le fait que les avocats de chaque partis appartenaient à la même structure était contraire à l’article 7, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 mais que l’alinéa 2 de ce texte réserve la possibilité d'y déroger par un accord écrit des partis. La cour d’appel relève que la convention contenait une clause en ce sens, et estime que les époux avaient ainsi malgré tout, en pleine de connaissance de cause, préféré le recours à deux avocats de la même structure, assurant il est vrai une moindre neutralité mais conservant leur indépendance professionnelle, en considération de leur démarche initiale, de l'état d'avancement de leur accord, de leur antagonisme mesuré, et des avantages de rapidité et d'efficacité qu'ils recherchaient.
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