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Le domaine de la loi

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Par   •  17 Octobre 2013  •  Analyse sectorielle  •  3 645 Mots (15 Pages)  •  967 Vues

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Droit Constitutionnel

Dissertation

Sujet : « Le domaine de la loi »

Michel Lascombe définit ce domaine de la loi comme les « matières dans lesquelles le législateur ordinaire seul peut intervenir mais qui constituent aussi les seules matières qui soient normalement de sa compétence ». Michel Lascombe est un juriste français, diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, docteur en droit, il est agrégé de droit public.

Raymond Carré de Malberg nous dit que « la règle émise par la voie législative à une force supérieure » dans la Contribution à la théorie générale de l’Etat . Il semble donc que le domaine de la loi soit essentiel afin de comprendre le fonctionnement de nos institutions. Le domaine de la loi peut se définir comme le champ de compétence du pouvoir législatif. D'après le dictionnaire Larousse, la loi nous est défini comme « une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous, et définissant les droits et les devoirs de chacun ». La séparation des pouvoirs instaure un pouvoir législatif composé de l’Assemblée nationale et du Sénat donc le domaine de la loi aurait un lien avec le Parlement, du fait même que ce soit lui qui soit en possession du pouvoir législatif. Le domaine de la loi se définit dans de nombreux documents en lien avec la délimitation d’un domaine du règlement, mais cette distinction entre domaine de la loi et domaine règlementaire n’apparaît de manière concrète qu’à partir de 1958 dans la constitution du 4 octobre. Il semble qu’il y ait eu une évolution de la définition du domaine de la loi puisqu'avant 1958, il n’existait aucune séparation entre ce qui aurait pu être le domaine de la loi et celui du règlement. Parler de domaine de la loi, c’était alors vouloir réduire ce dernier et conférer une compétence au pouvoir exécutif en dehors des matières relevant du pouvoir législatif. Devant cependant la nécessité de donner au gouvernement des pouvoirs propres et pour lutter contre l’instabilité ministérielle, d’autres solutions que la définition d’un domaine de la loi et du règlement ont été trouvées.

Dans un premier temps, le domaine de la loi était défini de manière à ce qu'il apparaisse comme totalement ouvert, sans aucune restriction à la compétence du législateur. C'est cette conception qui a dominé en France, au moins jusqu'en 1958. Ce système est encore en vigueur dans des systèmes voisins du nôtre tel qu'en Espagne et en Italie par exemple. Le législateur peut donc légiférer dans toutes matières. Le domaine de la loi est aujourd'hui défini par l'article 34 de la Constitution de 1958. Cette Constitution de 1958 cite directement les domaines prédéfinis pour l'application des lois, domaines que nous étudierons par la suite. Il semble qu’il soit possible de définir plusieurs domaines de la loi comme celui de la loi ordinaire, des lois organiques, des lois de finance, des lois de financement social. Le domaine de la loi a donc vu sa définition changé au cours du temps pour des raisons politiques importants. Charles De Gaule a voulu changer ce domaine afin de renforcer le pouvoir de l'exécutif, détenu par le gouvernement, et ainsi affaiblir le pouvoir des parlementaires, on parle de « rationalisé le parlementarisme ». Le domaine « illimité » de la loi avant 1958 donnait une toute puissance au Parlement, ceci avait entraîné, sous la IIIème et IVème République, un dysfonctionnement important des institutions qu'il a fallu corriger.

Nous pouvons nous demander comment le domaine de la loi a évolué dans l'histoire française depuis la révolution de 1789.

Il s'agit d'étudier dans un premier temps, quel était le domaine de la loi avant la Constitution du 4 octobre 1958 (I) et dans un second temps, une « révolution » attendue concernant le domaine de la loi sous la Vème République (II).

I. Le domaine de la loi avant la Constitution du 4 octobre 1958 : la souveraineté du Parlement

Avant 1958, la conception que l'on se fait de la loi est telle qu'elle exclut totalement la pensée d'un cantonnement à des domaines prédéterminés, ce qui rend son domaine illimité (A) mais cette conception va se voir évolué sous les IIIème et IVème Républiques (B).

A. La souveraineté de la loi et le caractère illimité de son domaine

D'après Rousseau, « la loi peut tout faire, la loi ne peut mal faire ». Cette formule exprime bien la situation traditionnelle de la loi et elle a été exposée par Raymond Carré de Malberg dans son ouvrage La loi expression de la volonté générale, publié en 1921. A cette époque, c'est la prééminence de la loi qui la caractérise principalement dans le cadre où elle est considérée comme supérieure à toute autre règle juridique et son domaine illimité. On parle ici de légicentrisme. La loi est située au sommet de la hiérarchie des normes parce qu'elle est considérée comme l'expression de la volonté générale, selon les termes de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. On peut donc bien voir ici la supériorité de la loi par rapport aux actes réglementaires. A l'origine, le pouvoir exécutif ne possédait aucunement de pouvoirs normatifs, il pouvait seulement faire des « proclamations » conformes aux lois pour en ordonner ou rappeler l'exécution. De ce fait, il s'agissait de neutraliser le pouvoir royal. Ce pouvoir normatif sera cependant assez rapidement reconnu à l'exécutif. La constitution de l'an VIII consacre l'existence d'un pouvoir réglementaire, corollaire du pouvoir d'exécution des lois. En France, la puissance de la loi va prévaloir sur la suprématie de la Constitution. On trouve cette puissance de la loi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui renvoie systématiquement à la loi pour la délimitation des droits de l'homme et pour leur mise en œuvre avec les articles 4, 5, 7 et 8. On voit bien ici que dans l'esprit des révolutionnaires, la loi ne pourrait aller à l'encontre des droits de l'homme. Bien au contraire, pour eux, la loi est un gage nécessaire et suffisant pour la protection de ces droits, et non un danger.

C'est pourquoi, jusqu'en 1958, il n'y a jamais eu de véritable contrôle de constitutionnalité des

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