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Articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 - séparation entre les domaines de la loi et du réglement

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Par   •  28 Février 2017  •  Fiche  •  6 584 Mots (27 Pages)  •  4 281 Vues

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Articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 - séparation entre les domaines de la loi et du réglement

Sommaire de l'exposé

I. Volonté initiale d'un ordre juridique, d'une hiérarchie des normes

      A. Une « révolution » juridique

     B. Le pouvoir et le rôle de la Cour de cassation

II. Conséquences : désordre et insécurité juridique

     A. Empiètement : la séparation n'est pas étanche

     B. Lois et règlements face au Droit communautaire

« En enfermant la loi dans un domaine limitatif et en donnant au pouvoir réglementaire une compétence de droit commun, elle (la Constitution) paraissait réaliser une révolution juridique » (M. STIRN) Cette phrase de M. STIRN est très caractéristique de ce qu'a provoqué dans le monde juridique et politique la création des arts. 34 et 37, lors de l'élaboration de la Constitution de 1958.

L'art. 34 porte sur le domaine de la loi. La loi, avant 1958, était un acte général, impersonnel et initial dont le domaine était illimité.

CARRE de MALBERG expliquait clairement que « quand une Constitution part de l'idée que le Parlement a la puissance de formuler par ses lois la volonté générale [?] elle ne peut plus songer à assigner à la législation une matière déterminée ». Ainsi, il appartenait au Parlement de déterminer « les objets qui pourront être traités par la voie réglementaire ». En 1958, les constituants ont voulu mettre un terme à ce caractère illimité pour éviter de reproduire les erreurs des Républiques précédentes, puisque le Parlement votait des lois « en des domaines où le Parlement n'a pas normalement compétence législative » (DEBRE, le 27/08/58). Ainsi, la loi « fixe des règles » claires et « détermine des principes fondamentaux » dont les dispositions « pourront être précisées et complétées par une loi organique ».

L'art. 37 quant à lui porte sur toutes « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi et ont un caractère réglementaire ».

Ce principe est totalement nouveau, puisqu'auparavant le règlement ne servait qu'à mettre en ?uvre une loi votée par le pouvoir législatif. Le pouvoir réglementaire dispose, en fait, maintenant d'une compétence de droit commun. Malgré tout, cette distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement n'a pas eu réellement l'effet escompté en 1958. Il est intéressant de voir pourquoi ces articles n'ont pas eu la portée pratique voulue en théorie.

[...] Le Conseil constitutionnel a confirmé le principe de clarté et d'intelligibilité dans une décision du 16/12/99, et a même considéré la notion de clarté de la loi comme étant un principe de valeur constitutionnelle dans un arrêt du 29/07/04. C'est donc au législateur d'être clair pour pouvoir être compris de tous les citoyens, et d'éviter une situation arbitraire dans le cas où une loi serait équivoque et pourrait être laissée à l'appréciation du juge. Ces exigences ont acquis force de droit, comme le rappel M. STIRN. C'est pourquoi, l'art définit- il clairement les domaines relatifs à la loi, et c'est aussi pourquoi l'art. [...]

[...] Cela tient à ce que le Droit international n'aboutirait jamais à quelque chose de concret s'il devait prendre en compte les lois de tous les pays. C'est donc aux pays de s'adapter, et en France cela concerne aussi les lois organiques (qui organisent l'ordre public) et les lois et règlements des arts et 37. De par cette supériorité des lois aux traités, les juges français doivent exercer un contrôle de conventionalité (le Conseil constitutionnel s'étant déclaré inapte à cette tâche) en s'appuyant la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et autres traités qui garantissent les droits fondamentaux des citoyens. [...]

[...] [ ] La norme appelle la norme : des textes sont nécessaires pour autoriser, préciser, transposer, appliquer d'autres texte Si le pouvoir législatif ne peut pas le faire, alors il semble qu'il soit nécessaire que le pouvoir réglementaire s'en charge. Même si cela contribue encore plus à ce que la séparation des pouvoirs initialement prévue aux arts et 37 ne soit pas respectée. [...]

[...] Malgré tout, cette distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement n'a pas eu réellement l'effet escompté en 1958. Il est intéressant de voir pourquoi ces articles n'ont pas eu la portée pratique voulue en théorie ? Il sera tout d'abord question de voir que ces articles s'inscrivaient dans une volonté initiale d'ordre juridique et de hiérarchie des normes mais qu'en pratique cela a surtout abouti à créer un désordre et une insécurité juridique I. Volonté initiale d'un ordre juridique, d'une hiérarchie des normes Il sera question de voir la volonté de rationaliser le régime parlementaire puis d'analyser le pouvoir et le rôle de la Cour de cassation Une révolution juridique 1. [...]

[...] La révolution juridique qui s'être établie avec les arts 34 et 37 ne semble pas avoir réellement aboutit. C'est donc ce qui sera démontré dans cette seconde partie. II. Conséquences : désordre et insécurité juridique Il sera question de voir qu'il y a des empiètements qui se font au profit du Gouvernement et ce qui reste de la loi et des règlements face au Droit communautaire Empiètement : la séparation n'est pas étanche 1. Empiètements de la loi sur le domaine réglementaire Il n'est pas faux de dire que le domaine de la loi, entendu au sens de l'art s'est étendu de par la jurisprudence, et notamment par le Conseil constitutionnel qui se serait inspiré de la jurisprudence du Conseil d'Etat. [...]

LES RAPPORTS ENTRE LA LOI ET LE REGLEMENT SOUS LA VEME REPUBLIQUE

I. DES RAPPORTS PRECIS DEVENUS FLOUS DANS LA PRATIQUE

      A. DES RAPPORTS CERTAINEMENT HIERARCHIQUE ET COMPLEMENTAIRE

              1° Subordination du règlement

              2° Complémentarité des deux domaines

     B. DES RAPPORTS FORCEMENT AMBIGUS

              1° Incidence du fait majoritaire : le mélange des genres

               2° Un domaine législatif élargis : la maitrise du Conseil constitutionnel et du gouvernement

II. DES RAPPORTS INEGAUX QUANT A LA PROTECTION DES DOMAINES RESPECTIFS

     A. SURPROTECTION DU DOMAINE REGLEMENTAIRE

             1° La procédure de déclassement de l'article 37 al. 2 C°

             2° L'irrecevabilité de l'article 41 C°

              3° Absence de recours du parlement contre les empiétements du règlement

     B. INFANTILISATION DU PARLEMENT DANS LA PROTECTION DE SON DOMAINE

             1° Censure de la loi malgré son auteur : le recours à l'article 61 C°

             2° Censure des incompétences négatives

             3° Refus de censurer à la demande du parlement les textes en forme législative

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