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CE, Ass, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France

Commentaire d'arrêt : CE, Ass, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 945 Mots (8 Pages)  •  1 016 Vues

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TD DROIT ADMINISTRATIF

Commentaire : CE, Ass, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France

La Société Alusuisse Lonza France a exploité à Marseille une installation ou elle procédait au traitement de la bauxite jusqu’en 1968. Pour pouvoir stocker les résidus de cette activité industrielle ont été déposé sur un terrain situé aux Aygalades, à Marseille jusqu’en 1953, ou le terrain sera cédé à la société UNIPOL en 1980 et l’autre partie du terrain sera pour la commune de Marseille en 1982.

Le préfet des Bouches-du-Rhône imposera à la Société Alusuisse Lonza France une remise en état pour prévenir des risque d’éboulement sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977.

Ainsi dans cet arrêt,  la Cour d’appel avait alors qualifié la Société Alusuisse Lonza France comme étant le dernier exploitant de l’installation classée et avait donc refusé, la possibilité pour la société de se prévaloir de la prescription trentenaire dans le domaine de la remise en état.

De même dans l’arrêt d’appel qui confirmait la solution qui résulte qu’en cas cessation d’activité d’une installation avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, le préfet peut imposer des prescriptions à l’encontre de l’ancien exploitant afin de prévenir les dangers ou inconvénients, que l’installation peut produire, s’agissant de garantir le respect des intérêts protégés mentionné aujourd’hui par l’article L. 511-1 du code de l’environnement .

Ainsi il est possible de se demander si une société peut être faire face des prescriptions de remise en état d’un terrain ou celui-ci ne lui appartient plus ?

 

Le conseil d'État va dégager face à cet arrêt un nouveau principe général du droit qui est  inspiré de l'article 2262 du Code civil ainsi il va juger que l'obligation qui est ici la remise en état d’un terrain pollués aux exploitants par une installation classée se prescrit par trente ans. Par conséquent le préfet va disposer d'un pouvoir de police par rapport au dernier exploitant, et si la prescription l'empêchait de poursuivre celui-ci, la remise en état devra donc être effectuée aux frais de la collectivité.

Il conviendra par conséquent d’observer dans cet arrêt dans un premier temps la portée jurisprudentielle face à l’obligation de la remise en état (I) puis dans un second temps de voir le principe général du droit par rapport à la prescription trentenaire (II)

  1. La portée jurisprudentielle face à l’obligation de la remise en état

La portée jurisprudentielle par rapport à l’obligation de la remise en état s’explique tout d’abord avec le textes ayant une portée sur celle-ci (A) puis également peut être observé avec le principe même de l’obligation de cette remise en état (B)

  1. La portée jurisprudentielle face aux textes

Face aux des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, et de celles du décret du 21 septembre 1977 modifié, il dispose que  l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en œuvre les mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.

Ainsi l’article 34-1 du décret 21 septembre 1977 pèse donc bien sur l’ancien exploitant, ou si celui-ci a disparu, sur son ayant droit, que lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, ainsi cette cession ne l’exonère de ses obligations seulement si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Cela permet donc de couvrir l’ensemble des personnes pouvant être détenteur.

De même si le décret d’application de la loi de 1976 n’a toujours visé que « l’exploitant » dans son article 34-1 par rapport à la remise en état, l’article L. 511-1 du code de l’environnement  fixe l’objet de cette même police se réfère indistinctement aux installations « exploitées » ou « détenues ».  

L'administration peut donc contraindre les personnes en cause à prendre des mesures face à cette obligation. De plus en cas de défaillance de celles-ci, l’administration peut faire procéder d'office et à leurs frais. Il peut être également conféré des pouvoirs de police spéciale par la loi à l'autorité administrative qui peuvent ainsi, par leur objet et leur nature, être exercés par celle-ci dès lors que se manifestent sur un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées aurait lieu.

Cependant, les principes qui peuvent interprété par l'article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l'exploitant, à son ayant-droit ou à la personne qui s'est substituée à lui la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.

Après avoir analysé la portée de la jurisprudence par rapport aux textes, il est possible d’observer le principe de l’obligation de la remise en état qui demeure dans cet arrêt (B)

  1. Le principe de l’obligation de la remise en état

Il est possible d’observer dans le principe de l’obligation de la remise en état, le pouvoir de police que peut disposer l’administration, on peut de même l’observer à travers le temps.

Ainsi l’obligation prescrite dans le cas de l’affaire Alusuisse trouve son origine non dans un contrat mais dans le procédé de police administrative.

De même à travers e l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet a deux options lorsque l’exploitant l’informe de sa cessation d’activité, il peut soit d’une part se contenter du silence ou soit d’autre part il peut décider de prescrire par un arrêté complémentaire une étude des risques.

Dans l’arret Alusuisse, il peut être observer qu’un délai d’action au titulaire du pouvoir de police est imposé tout en préservant toutefois le principe d’une portée perpétuelle de l’obligation administrative édictée dans un délai de trente ans dont dispose l’article L.511-1 du code de l’environnement par rapport à la protection des intérêts garantis.

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