Institutions juridictionnelles
Cours : Institutions juridictionnelles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zucca • 20 Octobre 2024 • Cours • 7 131 Mots (29 Pages) • 20 Vues
Chapitre premier
- Droit et justice
Historiquement c’est deux notions droit et justices, elles étaient étroitement liées, le droit était par principe synonyme de justice. Ce qu’on appelle le droit, le droit était conçut comme un enseignement au service de la justice. L’école jusnaturalisme ou le droit naturel. C’est une doctrine qui repose sur l’idée selon laquelle les règles de droits créer par les Hommes ont pour fondement un droit antérieur et supérieur à celui des Hommes que l’on appelle le droit naturelle.
Dans l’antiquité, un hauteur comme Aristote, il considérait que ses principes de droit naturelles, on les identifiaient en les observant comme des lois innuable de la nature. Aristote considérait dans la nature des choses qu’il existe des maitre et des esclaves. Un peu plus tard, certains on défendu l’existence d’un droit naturelle divine, un droit divin, et certain reste soumis à la religion. On a eu une grande période historique, le moyen âge puis, une troisième période, le 18 ème siècle, le siècle des lumières. L’homme peut se raisonner par lui-même et cela va faire le partage entre le bien et l même et c’est ce qui va donner naissance le droit de l’homme et du citoyen. Pendant des siècles ce qui ont réfléchis ce qui était le droit considérait ce qui étaient des hommes ont était soumis par le droit naturel. En langue grec il existe qu’un seul mot pour dire « droit » et « justice » : dikaon. Pour illustrer le droit naturelle on fait appelle au mythe d’Antigone.
Cependant, au 20ème siècle, c’est une autre école de penser qui va prendre au dessus, c’est ce que mon appelle le positivisme. (Hans Kelson)
On définit le droit différemment, à travers les théoricien des droits qui appartiennent à l’école positiviste. Pour ses théoriciens la def du droit au contraire des juste naturalistes, elle doit être totalement déconnecté des idées de justices et des considération moral. C’est ce que l’on appeler la neutralité axiologique de droit. On va pas s’enterrer a la questions des valeurs ni au contenue du droit mais simplement à la façon dont est produit le droit. Un droit qui est totalement immorale, abjecte ça reste du droit pour les positivistes, le droit comportent toutes les belges qui sont élaborer par les autorités compétentes à cette égare. À partir du 20ème sicle, la plus part des juriste sont positiviste, une loi qu’elle soit moral ou morale, cela n’a pas de conséquence sur le fait que ça soit du droit.
La théorie pur du droit de Kelsen:
« Le droit de certains États totalitaire autorise le gouvernement à enfermer dans des camps de concentration les personnes dont la mentalité et les tendances ou la religion ou la race lui sont antipathique et à les contraindre aux travaux qu’il lui plait voir même à les tuer. Si énergiquement que l’on puisse condamné de tel mesure d’un point de vu moral, on ne peut cependant les considérer comme étrangère à l’ordre juridique de ces États.»
Pour kelsen un droit moralement abjecte cela reste du droit. Pour les positiviste le droit ne se définit plus par référence par la justice.
2. L’existence d’institution juridictionnelle
Malgré ce qu’on vient de dire le lien entre le concept de droit et l’idée de justice n,’est pas totalement rompu. Puisqu’on continue d’appeler la justice, l’institution qui est charger de faire respecter le droit, on continu d’assimiler l’idée de justice à une institution de l’État à savoir le pourvoir juridictionnelle.
Casamoyor dit:
« la justice est une erreur millénaire qui veut qu’on a attribuer à une administration le nombre d’une vertus »
Des tribunaux i en faut et il en a toujours fallut, ils sont apparu très tôt dans l’histoire comme étant une nécessiter. Il n’y a pas de société sans litige, sans contestation par rapport à l’application de la règle de droit. Il y a nécessité de prévoir un système pour trancher ces mitiges. Les individus avait une concession de la justice et se rendait justice eux mêmes. Nul ne peut se faire justice soi-même, pour préserver l’équilibre sociale. Dans un premier temps on a permis à certains personnes qui apparaissent comme les plus sages de rendre la justice. Puis, progressivement ce système c’est institutionnaliser et sont apparue des tribunaux (institution juridictionnelle) et des juges (magistrats charger de rendre la justice).
Titre premier: la fonction juridictionnelle
Dans un premier temps on va constater la fonction juridictionnelle est une des caractéristiques des États.
Chapitre premier: La fonction juridictionnelle au sein de la théorie de l’État
Section 1: fonction juridictionnelle et séparation des pouvoirs
$1:
La puissance de juger chez Montesquieu (18ème siècle) et John Lock (1689) ça théorie va être semblable a Montesquieu, il va analyser les différents pouvoir qui pourra exercer dans l’État.
Montesquieu identifie 3 pouvoir et Lock aussi trois mais seulement 2 sont commun: le pouvoir législatif (faire voter la loi) et le pourvoir exécutif (appliquer les lois). Pour M le 3 pouvoir c’est les tribunaux et chez J c’est le pouvoir fédératif, c’est la diplomatie, les relation inter-national. M le rattache au pourvoir exécutif et rajoute un troisième pouvoir le pourvoit juridictionnel et qu’il va appeler la puissance de juger. Il consiste à punir les crimes ou a juger les diffères entre particulier.
Montesquieu: « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porter en abuser ». Son idée est de façon mécanique, naturelle, si nous concentrons en une même mains les pouvoir législative, exécutif et juridictionnelle cela conduit mécaniquement à l’arbitraire et une tyrannie. Si on réunit le pouvoir législative et l’exécutif:
« On peut craindre que le même monarque fasse des lois tyrannique pour les exécuter tyranniquement. »
« Si la puissance de juger était jointe à la puissance législative le pouvoir sur la vie et des citoyen était arbitraire car le juge serait législateur. »
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