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Commentaire d'arrêt du 15 juin 2022

Dissertation : Commentaire d'arrêt du 15 juin 2022. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Février 2024  •  Dissertation  •  1 414 Mots (6 Pages)  •  176 Vues

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L’arrêt soumis à notre étude est un arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale

financière et économique de la Cour de cassation le 15 juin 2022. Cet arrêt porte sur la

responsabilité délictuelle ou contractuelle en droit des obligations.

En l’espèce, fut contracté un prêt bancaire entre une débitrice et une banque, se faisant

créancière. Ce prêt fut versé sur un contrat d’assurance vie entre la débitrice et une seconde

banque dans le but d’un rachat futur pour rembourser le prêt. Seulement, le rachat de ce

dernier ne le remboursa que partiellement. La débitrice contracta donc, auprès de la même

banque, un second prêt en vue de rembourser intégralement ce prêt. Cette dernière décéda,

ses ayants droits ayant hériter de la dette de leur mère. Les héritiers de la débitrice assigne

alors les deux banques pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil

envers elle.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 octobre 2019 déboute les héritiers de leur

demande, qui forment alors un pourvoi en cassation devenant demandeurs au pourvoi, les

banques étant défendeurs au pourvoi.

Les héritiers, auteur du pourvoi se fonde (1er moyen) sur l’opposabilité du contrat aux

parties par les tiers dès lors qu’un manquement contractuel lui crée un dommage, dans les

faits, le manquement par les banques d’informer et de conseiller la débitrice. Ils invoquent

aussi sur le second moyen qu’ils peuvent opposer le contrat en tant que tiers puisque le

dommage subit revêt un caractère personnel, en raison de la dette dont ils ont hérité, et dont

ils doivent désormais supporter la charge.

La cour d’appel quant à elle maintient que l’indemnisation réclamée décrivait le

préjudice subi par la débitrice d’origine. Ayant hériter de ses obligations, leur préjudice ne peut

alors être caractérisé de personnel par ricochet. Ils ne peuvent donc invoquer les

manquements contractuels uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle

et non délictuelle

Les juges de la juridiction suprême française ont donc eu à se prononcer sur la question

suivante : Un héritier peut-il demander réparation d’un préjudice sur le fondement de la

responsabilité délictuelle si celui-ci ne lui est pas personnel ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi et les prétentions des parties, elle valide le

jugement rendu en appel. Elle a en effet déterminé que les héritiers ne peuvent agir sur le

terrain de la responsabilité délictuelle d’un manquement contractuel que s’ils en sont

véritablement les tiers. Ainsi, le préjudice soulevé ne peut être qualifié de personnel puisqu’il

résulte de la seule situation de leur parent défunt.

Cet arrêt vient délimiter les contours de la jurisprudence Boot Shop 6 octobre 2006

fortement contestée en ce qu’elle ne peut s’appliquer au litige étant donné la nature du

préjudice. L’arrêt du 15 juin 2022 a donc vocation à préciser l’application de la règle

prétorienne dégagée par la jurisprudence précitée.

Eu égard à la position du juge, il convient d’aborder tout d’abord la qualité nécessaire

de tiers pour l’invocation d’un manquement contractuel sur le fondement délictuel (I), puis,

l’éclairage des juges sur l’invocabilité du contrat par les tiers (II).

I. La qualité de tiers nécessaire pour l’invocation un manquement sur le fondement

délictuel

Les juges de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire pose dans cet arrêt l’exigence pour les

héritiers d’un préjudice personnel pour invoquer un manquement contractuel sur le

fondement de la responsabilité délictuelle (A), tout en admettant la possibilité pour eux

d’engager une action en responsabilité contractuelle (B).

A) L’exigence d’un préjudice personnel pour la qualification de tiers aux héritiers

En l’espèce, les demandeurs au pourvoi se trouvent être les héritiers de la débitrice

d’origine. L’indemnisation demandée par ces derniers est identique au reste à payer pour

rembourser le second crédit que la débitrice a contracté ainsi que les intérêts versés pour

l’ensemble des prêts contractés. Cela étant, la Cour de cassation valide l’examen de la cour

d’appel établissant que le préjudice prétendument subi par les héritiers n’est en fait que le

préjudice subi par leur parent défunt. Ils ne peuvent en cela se prévaloir de ce dernier. En effet,

les juges de cassation posent ici une exigence dégagée en premier lieu par les juges du fond

sur la nature du préjudice pour que le tiers puisse être qualifié de telle manière. Il doit être

personnel. La Cour de cassation en donne d’ailleurs une définition bien précise, en tant

qu’héritier, un préjudice n’est personnel que s’il n'avait pas pu

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