Commentaire d'arrêt du 15 juin 2022
Dissertation : Commentaire d'arrêt du 15 juin 2022. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar louvigneron • 23 Février 2024 • Dissertation • 1 414 Mots (6 Pages) • 176 Vues
L’arrêt soumis à notre étude est un arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale
financière et économique de la Cour de cassation le 15 juin 2022. Cet arrêt porte sur la
responsabilité délictuelle ou contractuelle en droit des obligations.
En l’espèce, fut contracté un prêt bancaire entre une débitrice et une banque, se faisant
créancière. Ce prêt fut versé sur un contrat d’assurance vie entre la débitrice et une seconde
banque dans le but d’un rachat futur pour rembourser le prêt. Seulement, le rachat de ce
dernier ne le remboursa que partiellement. La débitrice contracta donc, auprès de la même
banque, un second prêt en vue de rembourser intégralement ce prêt. Cette dernière décéda,
ses ayants droits ayant hériter de la dette de leur mère. Les héritiers de la débitrice assigne
alors les deux banques pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil
envers elle.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 octobre 2019 déboute les héritiers de leur
demande, qui forment alors un pourvoi en cassation devenant demandeurs au pourvoi, les
banques étant défendeurs au pourvoi.
Les héritiers, auteur du pourvoi se fonde (1er moyen) sur l’opposabilité du contrat aux
parties par les tiers dès lors qu’un manquement contractuel lui crée un dommage, dans les
faits, le manquement par les banques d’informer et de conseiller la débitrice. Ils invoquent
aussi sur le second moyen qu’ils peuvent opposer le contrat en tant que tiers puisque le
dommage subit revêt un caractère personnel, en raison de la dette dont ils ont hérité, et dont
ils doivent désormais supporter la charge.
La cour d’appel quant à elle maintient que l’indemnisation réclamée décrivait le
préjudice subi par la débitrice d’origine. Ayant hériter de ses obligations, leur préjudice ne peut
alors être caractérisé de personnel par ricochet. Ils ne peuvent donc invoquer les
manquements contractuels uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle
et non délictuelle
Les juges de la juridiction suprême française ont donc eu à se prononcer sur la question
suivante : Un héritier peut-il demander réparation d’un préjudice sur le fondement de la
responsabilité délictuelle si celui-ci ne lui est pas personnel ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et les prétentions des parties, elle valide le
jugement rendu en appel. Elle a en effet déterminé que les héritiers ne peuvent agir sur le
terrain de la responsabilité délictuelle d’un manquement contractuel que s’ils en sont
véritablement les tiers. Ainsi, le préjudice soulevé ne peut être qualifié de personnel puisqu’il
résulte de la seule situation de leur parent défunt.
Cet arrêt vient délimiter les contours de la jurisprudence Boot Shop 6 octobre 2006
fortement contestée en ce qu’elle ne peut s’appliquer au litige étant donné la nature du
préjudice. L’arrêt du 15 juin 2022 a donc vocation à préciser l’application de la règle
prétorienne dégagée par la jurisprudence précitée.
Eu égard à la position du juge, il convient d’aborder tout d’abord la qualité nécessaire
de tiers pour l’invocation d’un manquement contractuel sur le fondement délictuel (I), puis,
l’éclairage des juges sur l’invocabilité du contrat par les tiers (II).
I. La qualité de tiers nécessaire pour l’invocation un manquement sur le fondement
délictuel
Les juges de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire pose dans cet arrêt l’exigence pour les
héritiers d’un préjudice personnel pour invoquer un manquement contractuel sur le
fondement de la responsabilité délictuelle (A), tout en admettant la possibilité pour eux
d’engager une action en responsabilité contractuelle (B).
A) L’exigence d’un préjudice personnel pour la qualification de tiers aux héritiers
En l’espèce, les demandeurs au pourvoi se trouvent être les héritiers de la débitrice
d’origine. L’indemnisation demandée par ces derniers est identique au reste à payer pour
rembourser le second crédit que la débitrice a contracté ainsi que les intérêts versés pour
l’ensemble des prêts contractés. Cela étant, la Cour de cassation valide l’examen de la cour
d’appel établissant que le préjudice prétendument subi par les héritiers n’est en fait que le
préjudice subi par leur parent défunt. Ils ne peuvent en cela se prévaloir de ce dernier. En effet,
les juges de cassation posent ici une exigence dégagée en premier lieu par les juges du fond
sur la nature du préjudice pour que le tiers puisse être qualifié de telle manière. Il doit être
personnel. La Cour de cassation en donne d’ailleurs une définition bien précise, en tant
qu’héritier, un préjudice n’est personnel que s’il n'avait pas pu
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