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Le droit de préference / Droit

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Par   •  30 Décembre 2021  •  Lettre type  •  9 540 Mots (39 Pages)  •  401 Vues

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CONTRAT DE PREFERENCE EDITORIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société

Société par action simplifiée au capital de

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro

Dont le siège social est situé ,

Représentée par Monsieur , dûment habilité

Avec faculté de se substituer toutes personnes et entreprises choisies par elle comme cessionnaires totales ou partielles de ses droits,

Ci-après dénommée « L’EDITEUR »

ET : Monsieur

Né le

Demeurant

Ci-après dénommé « L’AUTEUR »

AU PREALABLE, IL EST RAPPELE QUE

Souhaitant favoriser dans les meilleures conditions le lancement et le développement des œuvres musicales de l’AUTEUR, l’EDITEUR et l’AUTEUR ont décidé de collaborer professionnellement.

Les parties conviennent que leurs relations seront régies par les conditions suivantes :

ARTICLES 1 - OBJET DU CONTRAT 1.1 L’AUTEUR confère à l’EDITEUR qui l’accepte dans le cadre des dispositions de l’article L. 132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, un droit de préférence exclusif ou de première option pour l’univers entier sur l’édition et l’exploitation de ses œuvres futures (textes et/ou musiques) et de celles déjà écrites et/ou composées par l’AUTEUR et non éditées à ce jour par une société d’édition musicale et ce, dans les genres déterminés suivants :

  • Chansons avec ou sans paroles
  • Œuvres de variété (comprenant seulement la musique, comprenant seulement les paroles, comprenant paroles et musiques)
  • Chansons ou musiques d’œuvres audiovisuelles (notamment cinématographiques et/ou télévisuelles et/ou multimédia)
  • Spectacles Musicaux / Comédies musicales (œuvres musicales et/ou livrets)
  • Musiques de spectacles de danses
  • Musiques publicitaires ou jingles

1.2 L’AUTEUR         certifie n’être pas lié à ce jour par un quelconque contrat de préférence éditoriale et garantit l’EDITEUR contre tout recours de tiers à cet égard.

1.3 Le droit de préférence tel que décrit au paragraphe 1.1 ci-dessus s’applique à toutes les œuvres écrites et/ou composées par l’AUTEUR, seul ou avec un ou plusieurs collaborateurs (œuvre de collaboration) ou issues d’œuvres préexistantes (œuvres composites) pendant toute la durée du contrat, dans la limite des accords écrits ou oraux fixant les conditions de ces collaborations ;

1.4 L’AUTEUR garantit à l’EDITEUR qu’il ne lui présentera que des œuvres de caractère définitif qu’il désire, selon sa propre conviction, faire publier.

ARTICLE 2 - DUREE DU CONTRAT

Le présent accord est conclu pour une durée de (5) cinq années complètes et consécutives à compter du jour de la signature des présentes.

ARTICLES 3 - EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE 3.1. Sur la transmission de l’œuvre à l’EDITEUR a) L’AUTEUR s’engage à soumettre à l’EDITEUR dans les meilleurs délais et avant leur divulgation publique, par courriel ou par courrier recommandé avec accusé de réception, toutes les œuvres telles que définies à l’article 1 ci-avant, reproduites sur tout support intelligible (écrit et/ou sonore), soit sous son nom soit sous son pseudonyme.

L’EDITEUR accusera l’enregistrement définitif de l’œuvre transmise par l’AUTEUR auprès de la SACEM ou de tout organisme compétent.

Il est bien entendu que les obligations visées ci-dessus seront exécutées de bonne foi tant par l’AUTEUR que par l’EDITEUR.

A cet effet il convient de rappeler que toutes œuvres ne sauraient être soumises à un autre éditeur à moins que l’EDITEUR partie aux présentes la (ou les) refuse expressément et/ou laisse passer le délai d'option indiqué ci-après sans accepter ces dernières comme défini ci-dessous.

b) L’ÉDITEUR fera connaître l’AUTEUR dans un délai de (2) deux mois à compter de la remise de l'œuvre reproduite sur tout support intelligible (écrit et/ou sonore) s'il lève ou non l'option à moins qu'un contrat particulier d'édition n'ait été signé dans ce délai.

A défaut de manifester sa volonté dans le délai de (2) deux mois précité, l’EDITEUR sera réputé avoir refusé l'œuvre et l’AUTEUR pourra disposer librement des droits éditoriaux sur ladite œuvre.

3.2. Sur la levée d’option par l’EDITEUR

Tout contrat de cession et d'édition particulier, et le contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle propres à chaque œuvre acceptée par l’EDITEUR ainsi que le pouvoir et le bulletin de déclaration SACEM (annexés aux présentes), seront considérés conclus et parfaits, dès que l’EDITEUR aura donné connaissance par écrit à l’AUTEUR de son intention de lever l'option allouée.

b) Dans ce cas, il est convenu que le contrat de cession et d'édition, et le contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle ainsi que le pouvoir et le bulletin de déclaration SACEM ci-après annexés et paraphés comme faisant partie intégrante des présentes (avec ses éventuelles modifications décidées par les instances syndicales) seront mis sans formalité et de plein droit en vigueur, dans les relations entre l’AUTEUR et l’EDITEUR.

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