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La recherche des fondements de la faculté du juge de relever les moyens de pur droit

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Par   •  17 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 314 Mots (6 Pages)  •  1 129 Vues

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La recherche des fondements de la faculté du juge de relever les moyens de pur droit

Les fondements juridiques envisagés

Des arguments d'opportunité partiellement justifiables

Les conséquences de la consécration d'une simple faculté pour le juge de relever les moyens de pur droit

La violation de la loi par le juge

L'existence d'une réserve à cette faculté

L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge, qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, M. X achète, le 22 février 2003, un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles.

La vente est accompagnée d’une garantie conventionnelle de trois mois. Le demandeur, M. X, victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, assigne le vendeur au moyen de trois prétentions : le coût d’une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et l’octroi de dommages et intérêts.

La question posée à l’assemblée plénière de la Cour de cassation lors de cette affaire est celle de savoir si, dans le procès civil, les juges du fond ont, ou non, le devoir de rechercher si la demande, dont ils sont saisis sur un fondement déterminé, ne doit pas être accueillie sur un autre fondement. L’arrêt du 21 décembre 2007 marque un tournant dans la définition de l’office du juge.

[...] Nous consacrerons toute cette étude au problème du relevé d’office par le juge des moyens de droit. Dans une première partie, nous rechercherons les fondements possibles de cette décision fondamentale puis, dans une seconde partie, nous étudierons les conséquences de la décision de l’Assemblée plénière du 21 décembre 2007 (II). I La recherche des fondements de la faculté du juge de relever les moyens de pur droit Les rédacteurs du Code de 1975 avaient pour objectif d’établir une conception équilibrée de l’office du juge, qui se basait sur l’idée selon laquelle les parties se chargent des faits et le juge se charge du droit. [...]

[...] Selon l’arrêt du 21 décembre 2007, elle a une autre incidence, puisque, selon le terme, on passe d’une obligation à une faculté d’appliquer la loi. Cette conséquence néfaste pour le procès civil est tempérée par l’existence d’une réserve. B L’existence d’une réserve à cette faculté Dans son arrêt du 21 décembre 2007, la Cour de cassation pose le principe selon lequel les juges du fond ont la faculté, mais n’ont jamais l’obligation de relever d’office un moyen de pur droit, lorsque les parties ont précisé le fondement juridique de leurs prétentions. [...]

[...] En effet, le procès civil se trouverait ralenti par l’obligation faite au juge de relever d’office les moyens de droit, en particulier au regard du respect du principe du contradictoire. Il ne faut alors pas oublier les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment celle du respect d’un délai raisonnable. En effet, les parties vont multiplier les fondements juridiques dans leurs conclusions, même ceux qu’ils savent ne pas aboutir, de peur d’en oublier un. [...]

[...] Cour de cassation, assemblée plénière décembre 2007 - le relevé d’office d’un moyen de pur droit L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge, qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, M. X achète, le 22 février 2003, un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles. La vente est accompagnée d’une garantie conventionnelle de trois mois. Le demandeur, M. victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, assigne le vendeur au moyen de trois prétentions : le coût d’une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et l’octroi de dommages et intérêts. [...]

[...] Il forme alors un pourvoi en cassation, dans lequel il reproche à la cour d'appel de n'avoir

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