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Commentaire de l'arrêt du 8 mars 2019, tribunal administratif

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Par   •  15 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 485 Mots (6 Pages)  •  1 060 Vues

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Diane LARRIEU         Droit administratif         Samedi  7 novembre

Sujet : commentaire d’arrêt

Le service public est une activité exercé par une autorité publique et sous le contrôle de l’état afin de satisfaire l’intérêt générale, c’est donc également l’organisme qui est en charge de la réalisation de service. L’arrêt du 19 décembre 2018 consacre ce principe en rappelant l’intérêt des activités de services publiques et leurs caractéristiques. En l’espèce, monsieur B (demandeur) a saisit le juge des référés du tribunal administratif de paris afin, d’une part de demander la suspension de l’execution de la décision du 8 mars 2018 par laquelle le président de la cacheront de l’association consistoriale israélite de pris a révoqué son autorisation de sacrificateur rituel (défendeur) et d’autre part de demander a la commission rabbinique intercommunautaire de l’abattage rituel d’informer les préfets et le ministre chargé de l’agriculture qu’il est compétent afin de revêtir le role de sacrificateur rituel, et ce au plus tard dans les 8 jours, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard.

Le juge des référés va donc statuer et va rejeter la demande du demandeur, considérant qu’il n’est pas compétent pour connaitre le litige en question. Le demandeur va donc saisir le conseil d’état qu’il annule l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il n’est pas compétent pour connaitre le litige et afin de mettre a la charge de l’association israélite de paris, qui n’a pas renouvelé son habilitation de sacrificateur rituel, la somme de 3000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Le conseil d’état va statuer et va rappeler que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’execution d’une décision lorsque celle ci revêt une nature administrative et qu’elle est justifiée par l’urgence de la situation. En outre, il peut ordonner la suspension de la décision lorsque l’on admet un doute sur sa légalité. De plus, le conseil d’état rappelle que lorsque la loi n’admet pas clairement la mission de service publique ou non d’une personne privée , celle ci assure tout de meme une mission de service public eu égard a son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparait que l’administration a entendu lui confier une telle mission. En outre, le conseil d’état affirme que la seule obligation qui incombe au défendeur, dont est issu le demandeur est que celui ci transmette la liste des sacrificateurs habilités aux préfets des départements ou ils interviennent et ceux cis doivent détenir un certificats de competence en protection des animaux et avoir reçu une formation en matière de sécurité sanitaire des aliments. Mais toutes ces dispositions n’attribuent pas le caractère de service public aux prérogatives exercés par le demandeur et le défendeur. Par conséquent, le conseil d’état s’aligne sur la décision rendu par le juge des référé en ce que le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre le litige puisque l’organisation et le demandeur ne revet pas le caractère d’un service public.

En l’espèce, le demandeur considère que le juge administratif est compétent pour statuer et accéder a ses demandes.

Ici, les partis s’opposent donc quand à savoir si le juge administratif est compétent ou non pour statuer sur les demandes du demandeur. On peut donc se demander si le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité des décisions prises par le président d’une association consistoriale israélite ?

 A cette question, le conseil d’état répond par la négatif, considère que le demandeur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés et considère que l’association consistoriale n’est donc pas perdante et n’a pas a payer une somme a la charge du demandeur selon l’article l761-1 du code de la justice administrative.

Dans ce commentaire, nous verrons donc en premier temps la nature de la mission des sacrificateurs rituels avant d’analyser la compétence du juge administratif.

  1. La nature de la mission des sacrificateurs rituels
  1. Les conditions de formation d’une entité de service publique

 

Une activité de service publique, dont les litiges sont connus par le juge administratif sont maitrisés par une personne publique. En l’espèce,

Le conseil d’état consacre donc sa jurisprudence issue de l’arrêt Narcy par lequel il affirme qu’un organisme de droit privé peut gérer une mission de service public selon 3 critères : elle doit d’abord poursuivre une activité d’intérêt général, faire l’objet d’un contrôle par une personne publique et disposer de prérogatives exorbitante de droit commun.

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