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Commentaire Tribunal Administratif de Nantes, décision du 24 octobre 2014

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Par   •  14 Février 2016  •  Dissertation  •  1 255 Mots (6 Pages)  •  916 Vues

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Commentaire Tribunal Administratif de Nantes, décision du 24 octobre 2014

​Si l’on en juge par l’intensité des débats qu’elle a suscitée, la loi du 9 décembre 1905 relatif à la séparation des Eglises et de l’Etat, établit et définit la laïcité en France, et fait assurément parti des grandes Loi de la République. Elle garantit la liberté des cultes, tout en lui donnant un cadre juridique.

Par une décision en audience du 24 octobre 2014 et en lecture du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes est amené à se prononcer sur le principe, à la fois constitutionnel et légal, de laïcité de la République. En l’espèce, saisie en 2012 par la Fédération nationale de la libre pensée, le Tribunal administratif de Nantes était, en amené à se prononcer sur la décision implicite de rejet du président du conseil général de Vendée, refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire l’installation d’une crèche dans le hall du département.

La fédération de Vendée de la libre pensée fait grief à la décision implicite du président du conseil général de la Vendée par laquelle il a rejeté sa demande de ne pas installer une crèche de la nativité dans les locaux publics de l’hôtel du département.

La fédération soutient en effet qu’une telle installation est contraire de par son aspect religieux au principe constitutionnel de laïcité de la République et à la séparation des Eglises et de l’Etat résultant de la loi de 1905 et qu’une telle manifestation dans un lieu considéré comme lieu public tel que l’hôtel du département va à l’encontre de la neutralité dont doivent faire preuve les établissements publics. L’arrêt répond sur le motif qu’il est infondé en ce que l’absence au courrier de la fédération ne modifie par l’ordonnance juridique et n’est pas susceptible de lui faire grief, dans la mesure que le département a répondu au courrier. Les dispositions qu’invoquent la fédération sur le fondement de l’article 28 de ladite loi n’autorisent pas ladite fédération à solliciter une absence totale d’exposition de signes ou d’emblèmes religieux alors que cette interdiction ne s’applique pas aux expositions et aux musées.

​Une tradition républicaine d’origine chrétienne financé et organisé par une collectivité territoriale constitue-t-elle une violation du principe de laïcité tel qu’il est dicté par la loi de 1905 ?

Ce pose alors la question de savoir si l’installation de crèches dans l’espace public contrevient au principe de laïcité et neutralité du service public.

I. Le manquement de l’établissement public au principe de laïcité

Le service public est tenu de respecter le principe de laïcité et de neutralité (A) ; en l’espèce, le juge vient sanctionner la violation de ce principe par le président du conseil général (B).

A. Le respect du principe de laïcité et de neutralité incombant au service public

- Définition du principe de laïcité : principe posé d’une part par la Constitution de 1958 à son article 1er : « La République est laïque » mais aussi par la loi de 1905 venant séparer les Eglise et l’Etat « il est interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit »

- Découle de ce principe celui de la neutralité du service public et le principe de liberté de conscience : le service public se doit de rester neutre et de ne manifester aucun signe religieux. Le principe de liberté de conscience constitue le droit pour un individu de choisir son système de valeurs, y compris au niveau religieux. Ici, la crèche constitue une imposition de la croyance chrétienne.

Illustration jurisprudentiels : TA du 30 novembre 2011, le tribunal administratif d’Amiens, rend un jugement identique relatif à l’installation d’une crèche sur la place d’un village. Pour le juge une telle installation vient méconnaitre à la fois « la liberté de conscience assurée à tous les citoyens par la République et la neutralité du service public à l’égard des cultes. ».

⇨ Le tribunal Administratif de Nantes reprend

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