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Commentaire du jugement du Tribunal administratif de Dijon, du 6 octobre 2017

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Par   •  19 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 059 Mots (5 Pages)  •  615 Vues

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Commentaire du jugement du Tribunal administratif de Dijon, du 6 octobre 2017

La protection de l’environnement est devenue une exigence majeure. Les enjeux environnementaux ont, par exemple, amené les autorités administratives à prendre des mesures règlementant l’usage de certains produits jugés nocifs pour l’air ou la santé publique. Cela se vérifie simplement par la multiplication des concours de polices générale et de police spéciale remarquée dans de nombreuses communes.

C’est ainsi que le principe de précaution est devenu le fil conducteur de nombreuses politiques publiques menées au niveau national et à l’échelon local. Toutefois, ce principe pour être mobilisé par l’administration, doit être justifié et respecter certaines règles. C’est précisément ce cadre strict que le juge administratif a régulièrement fixé et rappelé notamment dans le cadre des concours de police, entre police générale et police spéciale. Si dans la décision commentée, le jugement ne mentionne pas le principe de précaution en tant que tel, la décision n’est pas sans rappeler certaines solutions jurisprudentielles que nous verrons plus loin.

Ainsi, il s’agissait en l’espèce d’un arrêté du maire de Saint-Julien-Du-Sault en date du 12 décembre 2016 réglementant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune, en particulier à proximité des établissements accueillant des enfants et des personnes âgées. Le préfet déféra l’arrêté devant le Tribunal administratif le 21 avril 2017. Le 9 mai 2017, ce même préfet, déféra également le refus implicite du maire d’annuler son arrêté.

La question principale posée au le juge portait donc sur la légalité de l’arrêté municipal attaqué. Le maire pouvait-il, au nom de ses pouvoirs de police issus de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), réglementer l’usage de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune. Si ce jugement peut apparaitre classique et apporter une solution déjà rencontrée, il est intéressant dans la mesure où le juge administratif délimite très nettement les pouvoirs de police du maire dans le cadre d’une police spéciale attribuée par la loi aux ministères de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou au préfet dans le département.

Le tribunal administratif se prononça ainsi dans son jugement du 6 octobre 2017 en faveur de l’annulation de l’arrêté du maire ainsi que de sa décision implicite de refus qui faisait l’objet du deuxième déféré préfectoral.

Nous pouvons ici nous demander de quelle manière le juge délimite la police spéciale liée aux produits phytopharmaceutique et les pouvoirs de police attribués au maire en matière de protection de l’environnement. Nous nous intéresserons ainsi au principe d’exclusivité attaché à la police spéciale (I) avant de percevoir que l’intervention du maire dans le domaine d’une telle police doit être justifiée par un péril imminent (II).

I- Un principe d’exclusivité de la police spéciale réaffirmé dans la décision commentée

Chapeau : Le principe, en matière de police spéciale, veut que ce pouvoir de police ne se divise pas entre plusieurs autorités administratives. En effet, le principe d’exclusivité attaché à la police est justifié par le caractère technique du domaine concerné (A). En l’espèce le juge administratif du tribunal administratif de Dijon rappelle que la police spéciale est réservée à l’Etat et à son représentant dans le département (B).

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