Droit des sociétés
Cours : Droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar souad6 • 11 Juin 2017 • Cours • 9 724 Mots (39 Pages) • 1 056 Vues
1. Introduction :
1.1 Notion de société :
L’article 982 du Dahir formant code des Obligations et Contrats (DOC) définit ainsi le contrat de société : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
On distingue donc trois éléments constitutifs du contrat de société :
Les apports[pic 2]
Contrat de société La participation aux bénéfices ou la contribution aux pertes[pic 3][pic 4]
La volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité
1.1.1 Les apports
Les associés (personnes physiques ou morales) doivent, pour participer à une société, réaliser un apport. Il existe trois types d’apports :
* Les apports en numéraire
Il s’agit des sommes d’argent versées par les associés.
Les associés réalisent une souscription en s’engageant à acheter des actions ou parts sociales. Mais la libéralisation de l’apport (date à laquelle ils versent effectivement l’argent) peut être différée.
* Les apports en nature
Il s’agit des biens, immobiliers ou mobiliers, corporels ou incorporels (brevets, créance, nom commercial, etc.). L’évaluation est faite par un commissaire aux apports. Elle est ensuite reportée dans les statuts de la société. Ils peuvent être cédés en pleine propriété ou en jouissance à la société (la société peut les utiliser mais l’associé reste propriétaire).
* Les apports en industrie
Ils concernent l’engagement fait par l’associé d’apporter son travail ou son savoir faire à la société. Mais l’associé ne travaille pas en tant que salarié (il n’y a pas de lien de subordination).
Les apports en industrie sont interdits dans les SA et les SARL. Par ailleurs, ils n’entrent pas dans la composition du capital social.
Capital social[pic 5]
=
apports en nature + apports en numéraire
Le capital social constitue le gage des créanciers. Cela signifie qu’en cas de liquidation, il permettra de rembourser les créanciers de la société. Mais les apports en industrie, s’ils constituent réellement des apports, ne pourrant pas permettre de payer les créanciers. Ils n’ont pas de valeur patrimoniale.
1.1.2 La participation aux bénéfices ou la contribution aux pertes
Dès lors que la société réalise des bénéfices ou une économie quelconque, les associés ont droit à une participation. Il s’agit de dividende (rémunération de la part sociale ou de l’action). Cette participation est, en principe, proportionnelle au montant de l’apport réalisé par l’associé).
C’est l’assemblée générale qui décide de la distribution des bénéfices. Elle peut décider de mettre le bénéfice en réserve pour conserver la capacité d’autofinancement de la société.
Si les associés ont droit aux bénéfices réalisés, ils doivent contribuer aux pertes sociales.
1.1.3 La volonté de collaborer ensemble (affectio societatis)
Cette notion n’est pas expressément envisagée dans l’article 982 du DOC. C’est une notion jurisprudentielle. Cet élément est particulièrement important pour caractériser une société créée de fait (qui existe mais qui n’est pas immatriculée).
[pic 6]
Intention de s’associer (aspect volontaire)[pic 7]
L’affectio societatis
Collaboration égalitaire[pic 8]
(Tous les associés ont les mêmes droits)
L’existence de l’affectio societatis permet de distinguer le contrat de société d’autres contrats, comme le contrat de travail qui implique un lien de subordination ou le contrat de mandat où le mandataire et mandant ont des objectifs propres.
1.2 L’acquisition de la personnalité morale et ses conséquences
La personnalité morale consiste à reconnaître à des groupements un statut comparable à celui des personnes physiques : ils sont susceptibles d’avoir des droits et des obligations distincts de ceux de leurs membres.
1.2.1 L’existence de la personnalité morale
Deux théories s’opposent concernant la reconnaissance de la personnalité morale :
- La première concerne la fiction de la personnalité morale. La personnalité morale ne serait qu’une création de la loi et seuls les groupements visés par la loi pourraient être doté de la personnalité morale.
- La seconde concerne la réalité de la personnalité morale. Elle pourrait alors être reconnue à des groupements même si le législateur ne le prévoit pas expressément.
Comme pour les personnes physiques, l’acquisition de la personnalité juridique se fait après déclaration auprès de l’administration.
1.2.2 Les effets de la personnalité morale
* Le nom :
Les associés doivent choisir une appellation pour leur société. On parle de dénomination sociale pour les sociétés (Ex. ONA, La SAMIR, SOMACA,…). Ce nom doit figurer sur tous les documents sociaux.
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