Droit pénal - Les faits justificatifs
Discours : Droit pénal - Les faits justificatifs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zouzou34 • 16 Mars 2020 • Discours • 1 207 Mots (5 Pages) • 571 Vues
Séance n°2 : Les faits justificatifs
Document 1 : Cass. crim., 17 septembre 2003
Problème de droit : La question qui se pose est de savoir si le fait pour une infirmière de soigner et d’héberger un individu blessé par arme à feu ayant commis un crime constitue une infraction de recel de malfaiteur ou si le devoir de secours prévu par la loi lui imposait un tel comportement.
Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que « la Cour d’appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ».
Elle valide ainsi le raisonnement de la juridiction d’appel qui a retenu que le devoir de secours ne permettait pas de justifier les soins et l’hébergement pendant une semaine d’un criminel.
Portée : Il y a un dépassement des limites de l’état de nécessité car elle aurait juste pu le soigner sans l’héberger. De plus, il y a une remise en question du caractère imminent du péril car le criminel blessé aurait pu se faire soigner au Portugal.
Document 2 : Cass. crim., 21 octobre 2014
Problème de droit : Il convient de se demander si la cause d’irresponsabilité pénale relative à l’autorisation de la loi est applicable lorsqu’un gendarme use de son arme à feu sur un véhicule en fuite et tue un de ses passagers alors que l’ensemble des moyens utilisés jusqu’alors pour le stopper ont été inefficaces.
Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que « dans les circonstances de l’espèce, l’usage par le gendarme de son arme de service était absolument nécessaire et que la chambre de l’instruction a parfaitement justifié sa décision ». Cela signifie que la Haute juridiction retient elle aussi l’application de la cause d’irresponsabilité pénale tenant à l’autorisation de la loi, cette autorisation résultant de l’article L2338-3 du Code de la défense.
Portée : L’article L2338-3 du Code de la défense autorise les gendarmes à utiliser leur arme pour arrêter les moyens de transport et renvoie lui-même à l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure qui pose les conditions d’utilisation d’une arme. C’est donc cet article qui impose que l’acte soit absolument nécessaire.
Document 3 : Cass. crim., 26 juin 2002
Problème de droit : Il convient de se demander si l’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique, en l’espèce l’employeur constitue une cause d’irresponsabilité pénale autrement dit l’employeur correspond-il à une autorité habilitée à donner un ordre qui serait susceptible de constituer une cause d’irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-4 du Code pénal.
Solution : La chambre criminelle rejette le pourvoi aux motifs que « l’ordre reçu d’un supérieur hiérarchique ne constitue pas pour l’auteur d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale ». Elle rejette ainsi le moyen selon lequel le prévenu n’avait pas eu d’intention coupable.
Portée : En l’espèce, l’autorité était privée et non publique donc l’employé est considéré comme responsable pénalement. La Cour de cassation a analysé la matérialité des faits et non l’intentionnalité de l’acte. D’un point de vue pratique, ça peut être compliqué pour quelqu’un de remettre en cause l’ordre que lui donne son employeur alors que cet ordre donné n’apparait pas comme étant manifestement illégal.
Document 4 : Cass. crim., 13 octobre 2004
Problème de droit : Il convient de déterminer si un ordre émanant des autorités étatiques permet de justifier tout acte commis par les exécutants ou si le caractère manifestement illégal de celui-ci est de nature à écarter le fait justificatif relatif au commandement de l’autorité légitime.
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