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Commenaure Cas pratique

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Par   •  27 Juin 2016  •  Chronologie  •  2 264 Mots (10 Pages)  •  895 Vues

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Cas pratique

Les faits à écarter 

Afin qu’un contrat se forme d’une façon valable, il ne suffit guère que le consentement émane directement d’individu qui est en possession de ses pleines  faculté mentales. Certaines qualités sont aussi à présenter. Les contractant doivent  se consentir en pleine connaissance de cause et librement !

L’analyse générale du sujet porte sur la validité d’un contrat synallagmatique et les quatre conditions essentielles de ce dernier ainsi que sur les vices de conditions et ses conséquences

Les faits essentiels 

En espèce Madame LAVOISIER voulant ouvrir un magasin en cœur de la ville de Chemillé-en-Mauge prend contact avec la franchise « Papet ». En démontrant que cette branche est très progressive, le franchiseur propose de faire une évaluation de cette sorte de vente à Madame LAVOISIER.

Comme les chiffres d’affaire évaluée sont tellement encourageants, le contrat est conclu entre le franchiseur et Madame LAVOISER. Déçus par le dénouement, Madame LAVOISIER souhait rompre le contrat.

Question de droit 

Il se pose la question s’il est possible de remettre en cause un contrat synallagmatique qui produit déjà ses effets à cause d’un vice de conditions essentielles ? Selon l’article 1108 du Code civile il existe quatre éléments essentiels afin qu’un contrat soit valide :

  1. L’intégrité du consentement,
  2. La capacité du contracté
  3. L’objet du contrat
  4. La cause licite

L’intégrité du consentement :

Tout d’abord le consentement est un accord de volontés des parties ainsi qu’un acquiescement donné par ceux. Il existe une forme obligatoire et une expression du consentement. Ici, le consentement satisfait au principe du caractère consensuel du contrat.

Or, il existe ainsi quelques vices de consentements. Le consentement doit avoir été exprimé de manière intègre. On distingue quatre vices de consentements :

  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence
  • La lésion

Il y a erreur lorsque l’une des parties se trompé sur un élément essentiels du contrat (1110 Code civile). La conséquence est que l’on  déclare nul tout contrat passé sous l’empire d’une croyance erronée. Il y a deux types d’erreurs : l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne qui peuvent constaté une cause de nullité

 « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracte, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de cette convention » Art. 1110 Code Civile.

Erreur sur la  substance : On entend par substance la matière physique dont est composé un objet. Le caractère substantiel d’un objet est présumé si la qualité est objectivement essentielle.

Erreur sur la personne : Cette erreur peut porter sur l’identité civile ou physique du contractant. D’ailleurs il faut que cette qualité ait été le motif de la convention.

Le dol est l’erreur qui est provoqués par un manœuvre de l’autre partie qui a conduit l’autre partie à conclure le contrat. A la diffèrence   de l’erreur la victime ne s’est pas trompée mais elle a été trompée. Lorsque le consentement est donné sous pressions phsyiscal ou mentales il y a violence.

L’article 1116 du Code civile dit que «  le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des partie sont telles qu’il est évident que sans cette manouvre l’autre partie n’aurait pas contracté »

Il y a deux éléments d’un dol.

  • L’élément matériel signifie que le dol présume un comportement frauduleux
  • L’élément psychologique exige l’intention de tromper le contractant

En conséquence le dol doit être déterminant et émaner de l’un des contractants. Mais le dol doit aussi être prouvé

La violence

Selon l’article 1112 du code civile, lorsque le fait est de nature à faire d’une façon déterminante, impression sur une personne raisonnable et qu’il peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune un mal considérable est présent, la violence peut entrainer l’annulation d’un contrat.

Par cet article, il est évident que la violence concerne non seulement la personne elle-même, mais aussi ses biens et sa fortune. Il y a deux sortes de violences qui sont à distinguer : La violence physique et la violence morale. Il est important de prendre en considérations tous les circonstances par exemple l’âge, le sexe et la condition de la personne qui demande la nullité d’un contrat à cause de la violence.

II. La capacité du contracté

Lorsque l’individu dispose de la faculté de contracter qu’il peut exercer, la capacité est donnée. Il y a quelques personnes qui sont incapable de contracter en raison de leur âge ou constitution par exemple les mineurs ou les troubles mentales

III. L’objet du contrat

L’objet peut être constitué par une abstention (fait négatif) ou une prestation (fait positif). Selon article 1126 du code civile « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, à faire ou à ne pas faire »

IV.  La  cause

La cause est le motif sur la base duquel le contrat est conclu. Selon article 1131 du Code civile, il est impératif que l’obligation ait une cause et que cette cause soit licite. Afin qu’une obligation soit fournie valablement il faut que la cause existe et soit licite comme l’article 1133 le dit « La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ou quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

La sanction / la conséquence d’un vice de consentement

Si les quatre conditions d’un contrat ne sont pas réunies, le contrat sera en conséquence nul. En ce qui concerne la nullité on distingue deux sortes de nullité : Nullité absolue qui peut être invoqué pas tout intéressé et nullité relative qui ne peut être invoqué que par certaines personnes.

Application de règles de droit 

L’intégrité du consentement :

La violence n’est pas à considérer à ce titre en raison des informations manquantes. Mais on peut prendre en considération le dol comme vice du consentement. L’évaluation du chiffre d’affaire encourageant du franchiseur peut être définie comme une manœuvre qui a séduit Madame LAVOISIER à contracter. L’article 1116 du code civil exige qu’il soit évident que sans ce manouvre l’autre partie n’aurait pas contracté. Il est incontestable que les chiffres d’affaire évaluée ont encouragé madame LAVOISIER. Elle a ouvert le magasin étant à l’impression que la démarche serait notamment positive. Néanmoins, il est très difficile de prouver le dol du coté de franchiseur. Dès lors, la victime doit apporter la preuve de l’intention de son cocontractant de la tromper (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-13.622, FS-P+B, sté Pharmacie Y c/ X : JurisData n° 2011-010920).  

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