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Cours L3 droit des obligations

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Par   •  21 Novembre 2017  •  Cours  •  13 467 Mots (54 Pages)  •  758 Vues

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Cours Droit des Obligations

Exam : Cas pratique ou Commentaire d’arrêt

2 ouvrages :

Mathias Latina et Gaëlle Champi, Dalloz, réforme du droit des contrats

Lionel Andreu et Thomassin, L’extenso, …

Introduction

Section 1 – La notion d’obligation

§1 – L’obligation : un lien de droit

Un contrat est un lien juridique entre 2 personnes. Ce lien peut être unilatéral ou consensuel. 1 personne (débiteur) s’oblige envers une ou plusieurs autre (créancier) à faire quelque chose.

Un contrat peut être sous seing privé (papier), ou électronique. Le contrat peut également être informel (oral).

On peut consentir à un contrat par la parole, par une signature. Si les clauses n’ont pas était négociées, on peut quand même consentir ce contrat. On parle alors de contrat d’adhésion.

Les clauses encadrent le contrat, ce sont les modalités qui précisent l’objet principal du contrat. Dans ces clauses, on peut limiter la responsabilité. Il existe des clauses d’arbitrage, de non concurrence…

Lorsque le contrat passe d’un titulaire A à un titulaire B certaines clauses ne sont pas transmises.

Le lien de droit entre 2 personnes obligeant une personne envers l’autre est une obligation. Bcp d’obligation sont des sommes d’argent, mais peut également être la livraison d’une marchandise, une obligation de ne pas faire, la conception d’un modèle…

§2 – L’effet de l’obligation : une créance

Ce qui résulte de cette obligation, est la créance. La créance est le résultat économique de l’exécution de l’obligation, l’objectif attendu. Pour le créancier, c’est une valeur positive. Pour le débiteur, c’est une valeur négative, qui va appauvrir son patrimoine. C’est un droit patrimonial.

La créance est la force obligatoire du contrat (Ancien Art 1134 CCiv, Ajd 1108).

Pour pouvoir agir contre le débiteur en cas d’inexécution, il existe le droit de gage général. C’est une masse ou le créancier va pouvoir cibler la défaillance du débiteur en cas d’inexécution du contrat.

De plus en plus, le patrimoine du débiteur est protégé. La procédure de surendettement va avoir pour effet de modifier la créance ou d’éteindre la créance.

Il existe des biens insaisissables. Dans ce droit de gage général (Art 2092 et 2093 CCiv), certain bien ne peuvent être saisi, et notamment les biens essentiel a la personne. Il y a des biens mobiliers nécessaires à la vie quotidienne (frigidaire), au travail (1 ordinateur)… lorsqu’il y a versement de pensions alimentaire, elle est insaisissable.

Il existe aussi des clauses d’inaliénabilité. C’est dans le cadre d’une donation. Il y a une impossibilité de revendre le bien, de l’aliéner. Des lors qu'il y a une clause d’inaliénabilité sur un bien, il ne pourra pas être saisi par le créancier, même si il a une forte valeur. Toutefois, le juge peut décider d’écarter la clause d’inaliénabilité.

Enfin, il existe le patrimoine d’affectation. Cela va permettre un entrepreneur individuel, poursuivie par ses créanciers, que soient saisi dans un 1er temps les biens professionnels et ensuite les biens perso.

En 2003, la loi Dutreil, déclare insaisissable le logement de famille. Il sort du droit de gage général. Il est déclaré insaisissable par le les entrepreneur indépendant, agricole.

En 2007, la fiducie, déclare qu une personne peut avoir 1 patrimoine mais scinder ce patrimoine en 2 et affecté une partie de ce patrimoine a la fiducie. Il doit y avoir un objectif (enrichissement du patrimoine).

Toutefois il existe des obligations d’exécution.

Section 2 – Les sources de l’obligation

§1 – La loi

En 2013, pour contourner le parlement, et faire entrer la reforme en vigueur plus rapidement, une ordonnance a été mise en place. C’est le gouvernement qui a fait ce texte. C’est l’ordo du 10 fév 2013.

Cette réforme a eu 3 objectifs :

Rendre plus accessible, plus lisible sur la forme

Rendre le droit plus protecteur en adoptant pour la 1ère fois dans le CCiv la notion de partie faible, de déséquilibre entre les parties. C’est la liberté qui opprime et la loi qui libère.

Rendre le droit français plus attractif. Les avants projets Catala et Terré disent que codifier rend le droit plus attractif.

Entrée en vigueur de la loi le 1er octobre. Pour un contrat conclu avant le 1er octobre, on applique l’ancienne loi. C’est la survie de la loi ancienne. On applique l’ancien droit, avec l’ancienne numérotation. Pour tous les contrats conclus après, on applique le nouveau droit.

Si le contrat est conclu avant le 1er octobre mais que la créance est cédée après le 1er octobre. On applique le nouveau droit.

Art 1214 CCiv : le renouvellement est considéré comme un nouveau contrat. Application du nouveau droit.

§2 – La jurisprudence

C’est une grande source du régime général de l’obligation. La seule JP qui compte c’est celle de la cdc.

PARTIE I – LES MODALITES DE L’OBLIGATION

Lorsqu’on va s’engager dans un contrat, on est jamais vraiment sur de la capacité de la contre partie a assumer son obligation. De ce fait, par ce qu’on a quand même envie de s’engager, on va moduler l’obligation de 2 façons :

Soit on s’engage, échange de consentement, mais l’exigibilité de l’obligation est différente. L’obligation est différée dans le temps.

Sot le contrat se formera si la personne obtient un prêt. C’est la condition. Le contrat n’est pas encore formé car l’oblig n’existera que si la condition sera réalisée.

Titre

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