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TD de finance publique

Commentaire de texte : TD de finance publique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Avril 2019  •  Commentaire de texte  •  1 998 Mots (8 Pages)  •  695 Vues

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Introduction :

C’est le principe du consentement de l’impôt qui est à l’origine de l’annualité budgétaire. Ce vieux principe d’origine féodale va s’imposer et acquérir une portée annuelle se transformant ainsi en consentement annuel de l’impôt. Par la suite, le champ d’application du principe va s’élargir aux dépenses. Ainsi le Parlement contrôlera-t-il non seulement la levée de l’impôt mais aussi l’utilisation de celui-ci.

En effet le principe de l’annualité signifie que l’autorisation de la loi de finance n’est valable que pour une année.

L’étude de ce sujet peut comporter plusieurs paramètre comme son application, son origine, sa portée entre autres. Mais pour notre analyse nous nous limiterons essentiellement à l’évolution du principe.

Le sujet est d’une importance capitale car le principe de l’annualité est au cœur de l’activité budgétaire et nous pouvons dire que le principe qui consacre depuis longtemps la transparence dans le prélèvement des impôts et dans le contrôle de la gestion des deniers publics.

Comment se manifeste l’évolution du principe de l’annualité ?

Répondre à une telle interrogation nécessiterait d’analyser l’application principe d’annualité à ses début. Car celle-ci était à la fois rigide et rigoureuse, donc qui ne faisait place à aucune dérogation. Parce qu’on étudie son évolution, il nous faut forcément parler de son application actuelle, car le principe aujourd’hui répond à des atténuations à travers les autorisations de programme ainsi que les reports de crédit.  

Eu égard à toutes ces considérations nous analyserons en premier lieu une conception  autrefois stricte du principe d’annualité (I) et en second lieu une conception aujourd’hui assoupli du principe (II).

I) Le principe de l’annualité, un principe autrefois stricte:

Dans cette partie, l’analyse du principe d’annualité nous permet de voir d’une part la rigidité de la conception (A) et d’autre part l’application rigoureuse du principe (B).

               A) Une conception rigide du principe :

Traditionnellement, les budgets publics obéissent à un principe d’annualité, qui impose d’adopter un budget tous les ans.                                                                                                                                                                                                   C’est le plus subtil et le plus controversé des grands principes budgétaires. Il s’explique tout d’abord par des raisons politiques: il permet un contrôle suffisamment fréquent de la part de l’autorité budgétaire, et en particulier par le Parlement. Il est également justifié par des considérations techniques, l’année ayant paru constituer une période raisonnable pour faire des prévisions sérieuses, des comparaisons rapprochées et des rectifications en temps utiles.                                                                      Le principe de l’annualité a une portée différente pour les recettes et les dépenses.                                                                   En ce qui concerne les recettes, il comprend deux composantes.                                                                                                    D’une part, l’exercice de prévisions de recettes et des dépenses de l’Etat porte sur une année civile (articles 1 et 6 de la LOLF). Ce choix est cohérent avec le vote obligatoire, chaque automne, de la loi de finances pour l’année suivante, dont le budget de l’Etat est une des dispositions majeures. D’autre part et surtout, les crédits ouverts, quelle que soit leur forme, ont une validité annuelle. Selon l’article 15 de la LOLF, ils ne créent aucun droit au titre des années suivantes.  En d’autres termes, les crédits inutilisés sont donc perdus après la fin de l’exercice auquel s’applique la loi de finances. Plus exactement, ils doivent faire l’objet d’une nouvelle autorisation dans le cadre de la loi de finances suivante.                                                                                                                                                                        En ce qui concerne les dépenses, le principe d’annualité a une portée plus restreinte, dans la mesure où le budget n’est qu’évaluatif. La question de la durée de validité de l’autorisation budgétaire n’est donc pas pertinente. En revanche, la perception des recettes de l’Etat, fiscales et non fiscales, repose sur une autorisation générale annuelle, qui est une disposition obligatoire de la loi de finances (article 34 de la LOLF). Cette autorisation, essentielle dans son principe, n’est cependant que formelle, car on imagine mal le Parlement en refuser le vote, entraînant l’interruption totale de la perception des impôts au 1er janvier suivant.

B- Une application rigoureuse du principe.

Le principe de l’annualité signifie que le budget est voté chaque année pour un an. Ce principe faisait l’objet d’une application rigoureuse qui se manifestait de deux manières.

D’une part, le principe de l’annualité limite l’autorisation parlementaire dans le temps. Cette limitation permet au parlement d’exercer un contrôle régulier et efficace des finances publiques. Ainsi le gouvernement est-il tenu de présenter un projet de loi de finances initiale avant le terme de l’année budgétaire. Il faut noter cependant qu’au Sénégal l’année budgétaire correspond à l’année civil ; elle s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

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