La question prioritaire de constitutionnalité
Analyse sectorielle : La question prioritaire de constitutionnalité. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Aliou Any • 11 Février 2020 • Analyse sectorielle • 455 Mots (2 Pages) • 514 Vues
L’instauration récente, en France, du mécanisme de « Question prioritaire de constitutionnalité » a soulevé un certain nombre de questions quant à la compatibilité de ce mécanisme avec le droit de l’Union européenne. En effet, ce nouveau dispositif est intervenu afin de permettre la « renationalisation de certains contentieux » (selon les propos tenus, dans son discours du 1er mars 2010, par le Président de la République), ce qui, à première vue, va à l’encontre de la primauté du droit de l’Union européenne. La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 a dessiné les contours de cette nouvelle procédure de contrôle a posteriori. En énonçant les différentes conditions devant être remplies par la question de constitutionnalité, le législateur a rendu cette procédure effective, notamment avec l’introduction du caractère « prioritaire » (article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel » en cas de concurrence entre un contrôle de constitutionnalité et un contrôle de conventionalité). Mais l’a-t-il fait au détriment du respect de la primauté du droit de l’Union européenne ? Le cSi l’on se réfère au propos du secrétaire général du Conseil constitutionnel, ce caractère prioritaire était nécessaire afin d’empêcher que le nouveau dispositif n’implique « une nouvelle hiérarchie des normes avec au sommet le droit communautaire, puis le droit constitutionnel, puis le reste du droit ». Il y a donc là une véritable question de conformité du dispositif au regard de la primauté du droit de l’Union européenne et plus précisément au regard de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») concernant le renvoi préjudiciel. A l’occasion d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 22 juin 2010, la question de la conformité du nouveau dispositif s’est posée. La Cour de Justice a validé celui-ci, sous conditions. Cet arrêt permet de soulever d’intéressantes questions d’articulation entre constitutionnalité et conventionalité, cette fois sous un angle différent de celui des arrêts bien connus Nicolo (Conseil d’Etat, Ass. Plén. 20 octobre 1989) et Jacques Vabres (Cour de cassation, 24 mai 1975). Tout d’abord se pose la question de savoir en quoi la question prioritaire de constitutionnalité peut être contraire au droit de l’Union. Cette question nécessite de comprendre, au préalable, en quoi celle-ci est différente d’autres types de contrôle de constitutionnalité a posteriori, dans d’autres systèmes juridiques européens.
Ce billet s’attachera, dans un premier temps, à décrypter les techniques du contrôle de constitutionnalité a posteriori en France et en Allemagne, puis à comparer celles-ci avec la technique du renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice. Ensuite, il s’agira d’analyser l’arrêt Melki et Abdeli (CJUE, 22 juin 2010, C-188/10), ce qui sera aussi l’occasion d'examiner comment d’autres Etats de l’Union européenne articulent ces deux contrôles.
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