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Bibliographie : manuel d’institution administrative française, édition PUF, Pierre Serrand

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Par   •  11 Mars 2023  •  Cours  •  5 915 Mots (24 Pages)  •  227 Vues

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INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES

Bibliographie : manuel d’institution administrative française, édition PUF, Pierre Serrand.

LEÇON 1 : LA FONCTION ADMINISTRATIVE

L’une des distinctions les plus fondamentales qui servent pour organiser la réalité virtuelle et réelle juridiques, c’est la distinction entre le droit privé et le droit public. Cette distinction fondamentale entre le droit privé et le droit public est la plus générale.

La différence entre les deux c’est que le droit privé est un droit foncièrement égalitaire alors que le droit public est un droit foncièrement inégalitaire.

Le droit privé est un droit qui s’organise sur un terrain d’égalité juridique. Le droit privé est un droit qui organise des rapports égalitaires dont l’idée principale est une égalité juridique des sujets.

Le droit public est un ensemble de règles qui sont foncièrement inégalitaires. C’est un ensemble normatif qui repose sur une inégalité de principe. On a d’un côté quelqu’un qui sera soumis (=administré) et de l’autre côté quelqu’un qui s’impose (=administration).

Étudier les institutions administratives c’est étudier les personnes, les organes qui disposent ce pouvoir dit exorbitant du droit commun (=pouvoir exceptionnel qui ne se rencontre pas dans les rapports des sujets de droit privé). C’est un pouvoir qui dépasse les rapports égalitaires de particuliers à particuliers qui sont organisés par le droit civil). Quand on parle pour décrire le droit public de droit exorbitant du droit commun, on dit que ce droit est différent du droit commun. Il contient des règles spéciales qui confèrent à l’une des parties des pouvoirs particuliers.

Le droit public et le droit administratif reposent sur cette idée foncière d’inégalité.

Le pouvoir de décision unilatéral dont le pouvoir de changer sans la consulter la situation juridique d’une personne c’est l’une des manifestations la plus évidente de cette inégalité de droit qui existe entre l’administration et l’administré.

On distingue au sein du droit public, traditionnellement, le droit constitutionnel et le droit administratif. Les deux font partie du droit public, c’est-a-dire qu’ils reposent sur des règles foncièrement inégalitaires mais les deux ne s’intéressent pas aux même questions et ne se situent pas au même niveau dans la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est une idée selon laquelle parmi les règles juridiques il y a des règles qui sont plus importantes que d’autres. Au sommet de cette hiérarchie, on trouve notamment les règles dites constitutionnelles qui sont essentielles et qui bénéficient à ce titre d’une autorité accrue par rapports aux autres normes juridiques qui se situent à des étages inférieurs.

Le droit constitutionnel est un droit qui organise le pouvoir au plus au niveau de l’État en fixant d’une part les règles de la séparation des pouvoirs et d’autre part les garanties des droits fondamentaux. C’est un droit qui organise le pouvoir au plus haut niveau de l’État en désignant des autorités et en fixant des limites à leurs pouvoirs. Le droit constitutionnel est donc l’étage le plus élevé dans la hiérarchie des normes de l’État public qui se caractérise par l’inégalité entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Le droit constitutionnel va donc désigner, constituer des organes au sommet de l’État, prévoir des procédures élémentaires pour l’exercice de leurs compétences, définir les compétences.

Qu’est-ce que le droit administratif ?

Le droit administratif n’est pas un droit privé, égalitaire, constitutionnel. Le but est de comprendre la spécificité du droit administratif. Le droit administratif français est un droit particulier. Certes tous les pays du monde connaissent des règles spéciales qui organisent des règles inégalitaires. Il n’existe pas d’État sans droit administratif. Ce qui fait la spécificité du droit administratif français c’est son caractère développé et la place qu’il occupe dans le panorama juridique du pays.

Arrêt Blanco (1973)

Au XIXe siècle, une fille se promène dans la rue. Son nom est Agnès Blanco. Elle se fait renverser par un wagon qui appartient à une manufacture de tabac. À l’époque (IIIe République), les manufactures de tabac sont un monopole d’État. C’est donc un véhicule qui appartient à l’administration qui cause son dommage. L’accident amène à l’amputation d’une cuisse de la victime.

Le père de la victime, M. Blanco saisit le juge pour obtenir des dommages et intérêts en estimant que l’opérateur de ce véhicule avait commis une faute et que celle-ci devrait engager la responsabilité de l’État français. Il soulève donc devant le juge civil, devant le juge judiciaire, devant le juge de droit commun une réclamation, une demande des dommages et intérêts sur le terrain du Code civil (à l’époque appelé Code de Napoléon).

La question qui se pose et qui sera posée au tribunal des conflits est la question des compétences. La question est simple : Est-ce que l’État peut être responsable de ses actes en application des normes ayant été conçu pour des rapports égalitaires entre les citoyens ? Est-ce que le droit civil, le droit des personnes privées, le droit qui régit nos rapports est un droit susceptible de traduire la spécificité des rapports juridiques entre l’État et l’individu ?

Le tribunal des conflits qui est une juridiction française spécialisée qui tranche des questions de compétences répond par la négative.

Nous sommes en 1873. Par cet arrêt, l’arrêt Blanco, du nom du requérant, le tribunal des conflits dit clairement que l’État et plus généralement les personnes publiques ne peuvent pas répondre de leurs actes de la même manière que de simples particuliers.

Tribunal des conflits, du 8 février 1873 (arrêt Blanco) :

« Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;

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