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L'exercice Du Commerce

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Par   •  3 Juin 2013  •  3 774 Mots (16 Pages)  •  840 Vues

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Théme : l’exercice du commerce

Principe de liberté du commerce et de l’industrie selon l’art 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ou « décret d’Allarde ». Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier quelle trouvera bon. Le décret a été complété par la loi le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 qui a aboli les corporations et libère ainsi l’accès aux professions commerciales ainsi que leur exercice.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie se décline en deux grandes libertés :

- la liberté d’entreprendre c'est à dire la possibilité pour toute personne physique ou morale d’exploiter l’activité commerciale ou industrielle de son choix. C’est une liberté publique que seule le législateur peut restreindre. Le Conseil constitutionnel a même décidé que c’était un principe à valeur constit. Par conséquent, le législateur ne peut y porter atteinte de manière arbitraire ou abusive. On peut créer ainsi une nouvelle entreprise, acquérir une entreprise déjà existante, s’implanter dans le lieu de son choix.

- La liberté d’exploiter : c'est à dire le droit pour tout commerçant de conduire son affaire comme il l’entend c'est à dire de la gérer comme il le désire. Il en résulte deux prérogatives :

 la liberté de décider de ses propres objectifs. Par exemple, liberté de faire ou ne pas faire des I. d’embaucher ou de licencier. De créer ou supprimer des unités de production.

 La liberté de contracter : cela implique de pouvoir choisir librement ses cocontractants c'est à dire ses fournisseurs et clients. Entre professionnel, le refus de vente est licite. En revanche, le professionnel ne peut pas refuser de vendre à un consommateur sauf s’il peut démontrer l’existence d’un motif légitime. Le principe connaît une limite en vertu de l’art 6 du Code Civil : ne pas porter à l’ordre public et bonnes mœurs, c'est à dire ne pas faire commerce de tout et n’importe quoi.

Cela facilite considérablement l’accès à la profession de commerçant. Mais cela ne signifie pas que le commerçant ne supporte aucune obligation. Loin s’en faut.

A) Chapitre 1 : l’accès à la profession commerciale

Cette question suscite deux types d’intérêts :

 intérêt par l’exploitation d’un commerce par les conjoints . la loi a tenté de protéger la famille mariée contre les risques du commerce

 intérêt qui concerne les limites légales à l’exercice du commerce : limites posées par la loi et qui interdisent d’accéder à la profession pour accéder les intéressés ou exclure les personnes indésirables.

Section 1 : l’exploitation d’un commerce par les conjoints

Depuis 1965, l’égalité entre les époux est consacrée. La femme peut exercer un commerce séparé de son mari sans que celui-ci ne puisse s’y opposer et sans lui demander d’autorisation.

Jusqu’au années 40 : autorisation du mari pour que la femme travaille . puis elle peut exercer la profession de son choix mais le mari peut exercer un droit d’opposition dès les années 40. pour obtenir la main levée de l’opposition elle devait prouver que son activité professionnelle ne nuisait ni aux finances ou moralité du ménage.

Aujourd'hui, les femmes peuvent accéder aux professions commerciales sans restriction.

Le commerce est dangereux économiquement pour le patrimoine familial. Donc, le législateur a cherché à préserver ce dernier en adaptant les règles relatives à l’exploitation d’un commerce par deux conjoints.

Aujourd'hui, la matière est dominée par la réforme de 1982 (toilettée en 2005) elle distingue deux situations :

- ou bien les époux co-exploitent le même fonds de commerce

- ou bien, l’un des conjoints offre son concours à l’exploitation du fonds de commerce menée par l’autre conjoint.

§1 : la co-exploitation :

= 2 conjoints sont commerçants sur un même fonds de commerce.

L121-3 du code de commerce : « le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui même commerçant que si il exerce une activité séparée de celle de son époux ».

Formulation asexuée : n’importe quel conjoint est concerné : cela traduit l’évolution des mentalités dans notre société et notamment l’émancipation de la femme. Chaque époux peut exercer un commerce séparément et librement.

Formulation étrange : présomption par laquelle les époux sont commerçants seulement s’ils exercent une activité séparément. Mais présomption simple ou irréfragable ?

- p° simple : deux époux peuvent exploiter le même fonds

- p° irréfragable : on ne pourrait pas prouver que deux époux ne pourraient exercer le commerce que séparément.

La Cour de Cassation a décidé « que les créanciers peuvent démontrer que les deux époux sont commerçants dans le même fonds de commerce pour avoir de manière indépendante exercés des actes de commerce et en avoir fait leur profession habituelle ». Décision de la chambre commerciale du 15 octobre 1991.

Confirmation dans un arrêt du 4 janvier 94.

La Cour de Cassation prend ainsi position en faveur d’une interprétation souple du texte c'est à dire une interprétation simple. Elle reprend la décision du commerçant : acte de commerce, profession habituelle, indépendante.

Donc les deux époux seront traités comme des commerçants à part entière : les deux sont solidairement responsables des dettes contractés, les deux doivent tenir une comptabilité

§2 : le concours du conjoint :

L121-4 : le conjoint du commerçant peut bénéficier de trois statuts différents :

- conjoint collaborateur

- conjoint salarié

- conjoint associé

L du 2 août 2005 en faveur des PME aménage

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