L'acte de commerce par nature
Analyse sectorielle : L'acte de commerce par nature. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar iloowe • 23 Mars 2015 • Analyse sectorielle • 1 241 Mots (5 Pages) • 1 117 Vues
Nous sommes en présence d’un arrêt de cassation de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation en date du 14 février 2006, et relative à la compétence matérielle du tribunal de commerce pour un litige entre une société et une association.
La société DSB diffusion a assigné l’association planète Immo devant le tribunal de commerce.Celui-ci s’est dit compétent pour le litige entre l’association et la société. Décision que conteste Planète Immo, qui est donc le demandeur au pourvoi, devant la cour de cassation.
L’association a donc interjeté appel, avec pour moyen unique, prix en sa première branche :
-la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.110-1 du code du commerce, en relevant que l’association offrait « de manière permanente aux particuliers un site visant à favoriser les échanges d’immeubles ». Motif qualifié d’impropre pour cette association loi 1901
Et en sa seconde branche :
-la cour d’appel n’a pas démontré que les actes de commerces, revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l’objet statutaire.
Le tribunal de commerce est-il compétent pour un litige portant sur la nature des actes d’une association loi 1901 ?
L'acte de commerce par nature
Il s'agit des Actes de commerce objectifs (article L. 110-1 code du commerce augmenté de la définition doctrinale).
Ils sont qualifiés d'acte de commerce par nature ou objectifs parce que ce sont ceux dont l'exercice à titre habituel, professionnel et indépendant, confère la qualité de commerçant. Ils sont déterminés par les articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce.
Achat en vue de la revente : aucune distinction n'est faite aujourd'hui par le code entre les différents biens, dès lors que l'achat a été fait dans le but de revendre.
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Les biens visés
Biens meubles : il s'agit de biens meubles au sens donné par le code civil : fonds de commerce, marque etc...
Biens immeubles : l'achat de biens immeubles en vue de la revente, a été classé acte de commerce par la loi du 13/07/1967. Toutes les activités des sociétés immobilières et des particuliers, se trouvaient donc visées par l'ancien article 632 (L 110-1 du nouveau code de commerce). La loi du 09/07/1970 a apporté une restriction en précisant que tout achat de biens immeubles, aux fins de la revente, constitue bien un acte de commerce, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux.
L'achat d'un terrain pour le lotir et le revendre par parcelles, est aujourd'hui un acte de commerce. Mais l'achat d'un terrain en vue d'y construire un bâtiment et de vendre ce bâtiment en bloc ou par appartements, n'est pas un acte de commerce, mais un acte civil. Il en résulte que l'activité du promoteur n'est pas commerciale, mais un acte civil.
Les opérations effectuées sur ces biens
ACHAT
La première condition est qu'il y ait eu un achat. En l'absence d'achat, il n'y aura pas d'acte de commerce, car il n'y aura pas revente, mais vente. Cependant, la vente peut précéder l'achat. Ainsi, la vente faite par un agriculteur de sa récolte, ne sera pas un acte de commerce.
Seront exclus également et pour les mêmes raisons, les œuvres de l'esprit, littéraires, artistiques ou scientifiques : un inventeur vendant ou concédant l'exploitation de son brevet, n'accomplit pas un acte de commerce.
Dans l'intention de revendre : l'intention suffira, même si par la suite, la revente n'a pas eu lieu.
Inversement, de même la revente ne constituera pas un acte de commerce si l'achat n'a pas été fait dans l'intention de revendre. Cette intention sera appréciée souverainement par les tribunaux.
La jurisprudence considère que cette intention de revendre, doit être une intention de revendre avec bénéfice. Dans ces conditions, l'acte sera mixte, civil ou commercial, suivant
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