Cas pratique: Les Loteries publicitaires
Analyse sectorielle : Cas pratique: Les Loteries publicitaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 18 Juin 2013 • Analyse sectorielle • 2 381 Mots (10 Pages) • 1 753 Vues
Cas pratique:
Les loteries publicitaires
Correction : Comme le dit si bien le dicton, chose promise, chose due !!!
Suite à l’organisation d’une loterie publicitaire annonçant le gain d’une somme d’argent à
plusieurs particuliers, une société de vente par correspondance reçoit une dizaine de lettres
recommandées de personnes réclamant le paiement du lot qu’elles estiment avoir gagné.
Problème de droit : le bénéficiaire d’une loterie publicitaire peut-il contraindre la société
organisatrice à lui délivrer le gain annoncé ? La société organisatrice est-elle débitrice d’une
obligation vis-à-vis de ce dernier ? Quelle en est la source ?
Déf : l’obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une peut exiger
l’exécution d’une prestation de l’autre.
Le C. civ identifie 2 sources d’obligations : la première, conventionnelle, est le contrat (art. 1101
C. civil), les autres, non conventionnelles, consistent en la loi, le délit, le quasi- délit et le quasi
contrat (art. 1370 C. civil.).
Ainsi, l’annonce de gain est-elle constitutive d’un contrat ?
I - Le contrat
Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose ».
Pour qu’un contrat se forme, il faut une rencontre des volontés. Cette rencontre se
décompose en plusieurs éléments :
1) l’existence d’une offre de contracter. L’offre ou pollicitation est la proposition ferme de
conclure un contrat à des conditions suffisamment déterminées pour que l’acceptation qui lui
corresponde suffise à conclure le contrat. L’offre est une proposition ferme et précise de la
conclusion d’un contrat (dénuée de toute équivoque) : aucune réserve ne peut être émise et les
éléments essentiels du contrat doivent apparaître.
Si ces éléments constitutifs ne sont pas remplis, il s’agit d’un engagement, d’une invitation à
entrer en pourparlers et non d’une offre.
2) l’acceptation de cette offre par le ou les destinataires de cette offre. L’acceptation résulte de
l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci1. En somme, c'est la
manifestation de volonté ferme et définitive du destinataire de l'offre, de conclure le contrat aux
conditions proposées par l'offrant. Elle doit être pure et simple en ce sens qu’elle ne doit
comporter aucune contre-proposition et qu’elle porte sur tous les éléments de l’offre.
En l’espèce, la société BOTA a fait parvenir à une centaine de particuliers une lettre de
notification de participation à la loterie de 100 000 euros. Elle leur indique à chacun qu’ils sont
1 TERRÉ (Fr.), SIMLER (Ph.), LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les Obligations, Dalloz, 9ème édition, n°121.
TD Droit des Obligations
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« l’un des gagnants » de son « grand jeu de hasard doté d’un prix de 100 000 euros », mais
conditionne l’attribution de cette somme, en minuscules, au dos de la lettre, parmi un texte fourni,
à un tirage au sort. Une réserve semble ainsi être émise par la société BOTA de sorte que le
caractère ferme et précis nécessaire à la qualification d’une offre fait défaut. Un contrat ne
pourrait, en conséquence, être formé entre la société et les destinataires de l’annonce.
Cependant, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu le 11 février 1998 par la
2ème chambre civile2, que la lettre adressée au consommateur constituait une offre de contracter
que le consommateur avait acceptée en réclamant son gain3. A la suite d’une commande qu’elle
avait passée à une société organisatrice de loteries publicitaires, une femme avait reçu de celle-ci
« la notification officielle » d’un gain de 250 000 euros. La société refusa de payer cette somme
en prétendant que ce gain était en réalité assorti de réserves. Se fondant sur une volonté apparente
de cette dernière, la Haute juridiction décida qu’il se déduisait « nécessairement des termes
affirmatifs et non ambigus utilisés par la société (…) que celle-ci voulait faire entendre à sa
cliente qu’elle avait gagné la somme promise, et que cette société ne pouvait se méprendre sur la
portée d’un engagement aussi clairement affiché ». « Du fait de la rencontre des volontés, cette
société était donc tenue par son engagement accepté par la consommatrice à payer à cette
dernière la somme promise (…) ».
Cette solution se révèlerait extrêmement défavorable pour notre client : en effet, en vertu
de l’art. 1147 C. civ, le destinataire de l’annonce pourrait contraindre la société BOTA d’exécuter
le contrat, c’est-à-dire à
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