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L'effet De La Possession

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Par   •  13 Février 2014  •  1 461 Mots (6 Pages)  •  1 309 Vues

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I / LES EFFETS D’UNE POSSESSION UTILE DE MAUVAISE FOI

A/ LES REGLES EN MATIERE DE PRESCRIPTION : REVENDICATION CONTRE POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI

1) La revendication de la propriété immobilière

2) La revendication de la propriété mobilière

B/ LA PROTECTION POSSESSOIRE

1) Sens des actions possessoires

Grâce à des actions possessoires qui ne protègent cependant que les immb. En matière de meubles art 2276 s’applique une autre règle (titre juridique de propriété). Tous les immb même par destination, ainsi que les meubles par anticipation (fictifs et physiques) ; action pétitoire se distingue de l’action possessoire, action en revendication recherche quel est le titulaire, l’autre action possessoire protège la possession, le possesseur on ne cherche pas à identifier le propriétaire. En pce cela ne pose pas de pb, le propriétaire et possesseur. Protection de la maîtrise physique : trois mesures (pas ds le C.civ.).

Elle intervient grâce à une action possessoire. Ici, il s’agit simplement de protéger sa possession, et ceci n’est possible que pour les immeubles. Cela protège TOUS les immeubles (y compris par destination ou par les meubles anticipation!). Comment intervient-elle ? A la fois dans le Code civil : articles 2278 et 2279 ; et dans le Code de procédure civile :1264 à 1267.

2) Typologie des actions possessoires

A l’origine aucune disposition particulière ds le C.civ, aujourd’hui loi du 9 juillet 1975 deux art ont été introduits 2278 et 2279 dans chp de la protection possessoire. La possession est protégée contre le trouble qui l’affecte ou la menace sans vérification de qui est le titulaire du droit. alinéa 2 : volonté de lg d’étendre cette protection, la protection est accordée au détenteur contre tout autre. Le détenteur est aussi protégé : position de Jehring, on ne distingue plus ne la matière le possesseur et le détenteur. L’art 2279 le complète en revoyant au CPC (art 1264 et 1267). Il prévoit trois actions.

Les actions possessoires sont la complainte, la dénonciation de nouvelle œuvre et l’action en réintégration.

a) La complainte

L’art 2264 exige une autre condition : qu’à ceux qui détiennent ou possèdent depuis au moins un an. Si l’on compare avec conditions pour prescrire (art 2229), ici il suffit de posséder paisiblement depuis au moins un an. Il faut agir dans l’année du trouble.

C’est une action qui protège le détenteur et le possesseur contre tout acte venant faire contradiction au pouvoir de ceux-ci contre la chose. Seules quelques possessions seront protégées, et sont notamment exclues les possessions nées d’un acte de violence ou maintenues par un tel acte (2279 du Code civil in fine : « ceux qui possèdent paisiblement »). L’article 1264 du Code de procédure civile ajoute deux conditions : « Les actions possessoires sont ouvertes dans l’année du trouble à ceux qui paisiblement possèdent ou détiennent depuis au moins un an ».

b) La dénonciation de nouvelle oeuvre

Toutes deux sont soumise à la même possession : d’une année. La particularité réside dans la nouveauté, un trouble à venir, il s’agit de prévenir le trouble à venir.

Sur le fond, c’est proche, on peut même dire que la dénonciation de nouvelle œuvre est une variété de la complainte, et elle répond aux mêmes conditions que celle-ci. La dénonciation de nouvelle œuvre sert à prévenir d’un trouble à venir. On dénonce des travaux, non achevés, qui vont venir troubler la possession. Il s’agit d’un trouble éventuel, et on demande la suspension des travaux. (Exemple : travaux risquant de venir s’attaquer à un mur mitoyen, porteur).

c) L’action en réintégration

Peut-être jointe à la complainte ou lui être substituée. Elles ont le même objet de faire cesser un trouble possessoire. La réintégrande a une fonction de police, paix pub, protection contre les actes de violence, voies de fait. S’applique selon les circonstances : C’est une complainte particulière, on est dépouillé par violence ou voie de fait, dépossession agressive, exercé sur le possesseur ou ses biens. L’art 1264 précise que l’action contre l’auteur d’une voie de fait peut –être exercé alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d’un an. Il faut tout de meme une possession paisible (caractère commun) et publique. Réintégration : retour à l’état initial, s’il est impossible, il faudra une réparation du préjudice subi. Art 1302 al 4 : quelque soit la manière dont la chose a péri, restitution du prix.

Elle est citée sous l’article 2278 : c’est une action subsidiaire, qui peut être jointe à la complainte. L’objectif est la cessation du trouble possessoire. Elle est accordée à toute personne dépouillée par violence ou voie

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