Commentaire D'arrêt: Arrêt n° 973 Du 20 Octobre 2011: les fausses informations sur les antiquités
Rapports de Stage : Commentaire D'arrêt: Arrêt n° 973 Du 20 Octobre 2011: les fausses informations sur les antiquités. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Anna3 • 18 Novembre 2014 • 841 Mots (4 Pages) • 1 188 Vues
La question d’authenticité d’objets d’art est très actuel aujourd’hui. Souvent on confronte à la falsification ou les fasses informations sur les antiquités. La fausse datation de ces objets peut être determiée intentionnement, ( avec le but d’obtenir un plus grand profit , par exemple) ou de l’ignorance.
Deux époux ont acquis, lors d’une vente aux enchères organisée le 14 décembre 2004 une table à écrire dont la description dans le catalogue était suivie des mentions « époque Louis XVI, accidents et restaurations ». Après cette acquisition, le couple a découvert que le meuble avait été transformé au XIXe siècle. A la suite de cette découverte, ils ont donc demandé l’annulation de cette vente et recherché la responsabilité du commissaire-priseur ainsi que celle de l’expert.
La Cour d’appel a rejetté la demande des acquéreurs. Elle considère que le catalogue n’était pas faux, puisqu’il indiquait que le meuble avait subi des restaurations : « la dénomination de l’oeuvre et la reference à la période historique portées au catalogue étaient exactes ». Selon la Cour d’appel, l’expert des epoux n’a pas précisé dans son rapport que la restauration a transformé la forme et le style originals du meuble de sorte que son authenticité datant de Louis XVI ne pouvait être remise en cause.
Les époux, invoquant qu’ils n’avaient pas été informés du fait que les modifications avaient eu lieu après le XVIIIe siècle, le catalogue ne le mentionnant pas, et qu’il s’agit là d’une erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, forment un pourvoi en cassation.
Le problème de Droit est donc celui de savoir si une référence imprécise relative à l’authenticité d’un objet d’art dans un catalogue de vente aux enchères public peut servir de fondement à l’invocation de la nullité d’un contrat de vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose.
Le 31 octobre 2008, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris sous le visa de l’article 2 alinéa 2 du 3 mars 1981 tel que modifié par le décret du 19 juillet 2001 ensemble l’article 1110 du Code civil. En effet, la table ayant bel et bien été transformée au XIXe siècle, à l’aide de certaines pièces fabriquées à cette époque, elle relève que les dispositions du catalogue étaient insuffisamment précises quant à l’authenticité de l’objet. En conséquence la conviction erronée des époux que le meuble avait simplement été accidenté et réparé était excusable. Par ces motifs, la Cour d ‘appel a violé les textes susvisés.
I - L’appréciation de l’authenticité des objets d’art
A. La datation d’un objet d’art
On a donné à l’objet une appréciation inexacte de la réalité au moment de la conclusion du contrat. L'art. 1110 protège la partie au contrat qui serait victime d’une telle erreur en lui permettant d’invoquer la nullité du contrat. Ici l’erreur porte sur les qualités substantielles de la chose. L’auteur
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