Arrêt Peruche
Note de Recherches : Arrêt Peruche. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar guyzo • 21 Avril 2013 • 905 Mots (4 Pages) • 816 Vues
En matière de responsabilité contractuelle, il est reconnu par la jurisprudence qu’entre le médecin et son patient s’établit un contrat. Aussi, la responsabilité du médecin peut être engagée sur ce fondement lorsque celui-ci faillit aux obligations qui lui incombent. Dans le commentaire qui nous est demandé de l’arrêt dit Perruche du 17 novembre 2000, cette question est élargie puisqu’il s’agit d’analyser l’action en réparation de l’enfant né handicapé.
Cet arrêt a été rendu en Assemblée plénière par la Cour de cassation. Il apparaît dans l’exposé des faits qu’une femme enceinte croyant être atteinte par la rubéole consulte son médecin et lui fait part de son désir de recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG) en cas de confirmation de ses symptômes du fait des risques que cette affection fait peser sur le fœtus. Après un test réalisé par un laboratoire et concluant que la femme est immunisée contre cette maladie et l’analyse du médecin allant dans le sens des résultats, celle-ci ne réalise donc pas l’IVG. L’enfant né se trouve affecté de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole. Les époux, parents de l’enfant intentent donc une action en leur nom et au nom de leur enfant.
Le 17 décembre 1993, la cour d’appel de renvoi juge que le médecin et le laboratoire ont commis des fautes contractuelles et dès lors que le préjudice subi par la mère devait être réparé. Néanmoins, la cour d’appel n’établit pas un lien de causalité entre les fautes du médecin et du laboratoire et le préjudice de l’enfant ne lui ouvrant donc pas la possibilité d’obtenir réparation.
[...] Ce qui est novateur, c’est qu’elle résiste à une première cassation en tant que cour d’appel de renvoi. Signalons une jurisprudence administrative, celle du Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 février 1997 relatif à l’action double engagée par la mère d’un enfant né trisomique à la suite du même type d’erreur que dans l’affaire ici traitée. Le Conseil d’Etat a eu la même attitude que la cour d’appel : l’action des parents a été accueillie tandis que celle intentée au nom du préjudice de l’enfant ne l’a pas été. [...]
[...] Il n’y a donc pas de lien de causalité selon les juges du fond et la conséquence juridique immédiate est le rejet de l’indemnisation de l’enfant, la solution de la cour d’appel étant que la cause (une et unique) du handicap de l’enfant est la rubéole contractée par la mère et non la faute du médecin et du laboratoire. En outre, les juges du fond soutiennent que l’enfant ne peut se prévaloir du fait que sa mère n’a pas procédé à une IVG. Par cette attitude, les juges du fond se conforment à la jurisprudence judiciaire antérieure qui refusait d’accueillir ce type d’action pour cette raison mais aussi pour des raisons d’éthique (notamment civ. 1ère 25 juin 1991). Autrement dit, la cour d’appel va dans le sens de la jurisprudence. [...]
[...] La loi dispose en outre : la compensation du handicap relève de la solidarité nationale Il est donc clair que les praticiens ne sauraient être responsables du préjudice, la compensation à l’impossibilité pour l’enfant d’obtenir réparation par voie judiciaire résidant dans la solidarité nationale. La disposition visant
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