Droit des relations collectives du travail
Cours : Droit des relations collectives du travail. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar athenastasia • 24 Janvier 2025 • Cours • 5 318 Mots (22 Pages) • 23 Vues
[pic 1]Droit des relations collectives de travail
TITRE 1 : LA REPRESENTATION COLLECTIVE DESIGNEE
Le fondement de cette RCD est l’adhésion à une organisation syndicale. Auparavant, les organisations syndicale en 1968 pouvaient agir en dehors de l’entreprise. L’exercice de droit syndical nous intéresse pour bien comprendre cette organisation syndicale désignée. Mais on doit invoquer la liberté syndicale afin de pouvoir comprendre cet exercice.
CHAPITRE 1 : LA LIBERTE SYNDICALE
Le loi Le Chapelier de 1791 avait interdit les corporations des métiers mais une tolérance de fait était pratiqué par le second empire. Cependant, la chute de l’empire avait pour conséquence de retarder la consécration de la liberté syndical qui a été consacrée avec la loi du 21 mars 1884 Waldeck-Rousseau a consacré le principe de la liberté syndical, le principe de libre constitution des syndicats. Les syndicats sont des groupements de personnes qui appartiennent à la même profession. la loi a ouvert la voie à la création de groupement privé, ouvriers et patronaux, était compatible avec le principe de la liberté individuelle du travail de l’industrie et du commerce. Elle a permis la constitution des syndicats ouvriers voire es syndicats de salariés et des syndicats patronaux pour la défense des intérêts professionnels respectifs de leurs membres. L’objet était la défense des intérêts professionnel respectifs de leurs membres. Tout en sachant que le même syndicat ne peut être à la fois ouvrier et patronal. Ce n’est que progressivement que la personnalité juridique morale des syndicats a été reconnue par la loi du 12 mars 1920. L’objet exclusif des syndicats qui est consacré dans l’article L2131-1 du code du travail est d’étudier et défendre les droits et intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes mentionnées dans leur statut.
La constitution de groupement privé traduit la reconnaissance d’une liberté syndicale à la fois individuelle et collective. Celle de prendre l’initiative de former un syndicat, d’y adhérer et de s’en retirer. Cette liberté syndicale qui est le contrepoids de la liberté d’entreprendre conditionne l’exercice d’autres droits fondamentaux à savoir :
- Le droit à la négociation collective
- Le droit de grève.
Elle est en principe consacrée dans le préambule de la constitution de 1946 « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». A l’heure actuelle avec l’évolution de nouvelles formes de l’emploi, des questions se posent par exemple avec l’apparition des travailleurs numériques, se pose la question de la possibilité pour ses travailleurs de former une organisation syndicale ou d’y adhérer ou de s’en retirer. Le fonctionnaire qui n’est pas un salarié a sa propre organisation syndicale. Par la suite, la loi du 12 mars 1920 a reconnu la personnalité morale aux syndicats. Une loi du 27 avril 1956 offre des garanties supplémentaires singulièrement pour que chacun demeurent libres d’adhérer ou non à un syndicat et si adhésion il y a, c’est chez le syndicat de son choix. En 1968, loi du 27 décembre 1968 à la suite des évènements du printemps, a été reconnu l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Mais la construction législative sur la liberté syndicale et l’exercice du droit syndical dans l’entreprise trouve aussi des relais et appuis internationaux européens. Ex : convention de l’OIT n°87 et 98 consacré à la liberté syndical, la ConvEDH article 11 §1, article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’UE etc… la liberté syndicale comporte 2 volets :
- Une liberté collective (liberté de se rassembler, se regrouper)
- Un volet individuel, c’est une liberté de chacun d’adhérer ou de ne pas s’adhérer à un syndicat et si adhésion il y a, d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix.
§1 : la liberté syndicale, liberté collective
Liberté syndicale consacrée en 1984 dont la consécration est fondée à d’autres textes internationaux : ConvEDH, ou la convention international du droit du travail. cette liberté syndicale comporte deux facettes : une collective et une autre individuelle. La liberté syndicale est une liberté de se rassembler. Ce rassemblement se traduit par la création de syndicats. Mais le syndicat constitue un rouage essentiel de la vie économique et sociale moderne. Il s’agit d’un acteur incontournable de relations professionnelles, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.
A l’extérieur : ils sont les interlocuteurs officiels de l’administration sur de nombreux sujets et participent au processus législatif. article L1 du code du travail : tout réforme en droit du travail est précédée par une concertation des organisations syndicales. Exemples récents : accord national interprofessionnel sur la santé et sécurité au travail signé le 9 décembre 2020, projet de loi sur la santé et sécurité fondé sur le texte de cet accord national interprofessionnel. Cet accord national ne sera pas suivi d’une loi et d’un projet de loi sur le télétravail mais un projet de loi vient à la suite de l’accord national sur la santé et la sécurité. Les organisations syndicale gèrent de façon paritaire avec les organisations des employeurs des organismes sociaux nombreux. Ex : organisation partenaire sociaux : caisse d’assurance maladie, caisse d’assurance vieillesse, l’UNEDIC qui gère l’assurance chômage. Ils participent aussi au fonctionnement de pouvoirs publics en composant une partie de conseils économiques et sociaux à la fois au niveau national et dans les régions. Pôle emploi qui est l’opérateur central du service public de l’emploi actuel. Il a un président et aussi un conseil d’administration. Parmi les différents membres du conseil d’administration, il y a le représentations des organisations syndicales des employées et des employeurs. France compétence est une nouvelle institution car c’est une institution créée par la loi du 5 septembre 2018 qui a profondément rénové le cadre de la formation professionnelle continue. dans d’autres comités régionaux, il y a des représentants des organisations syndicales salariales et patronales. Les partenaires sociaux proposent également au ministre la désignation des conseillers prud’homme. Désormais les conseillers ne sont pas élus mais sont désignés par le ministre du travail.
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