Le contentieux de la filiation
Étude de cas : Le contentieux de la filiation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Juliette.brt • 4 Février 2022 • Étude de cas • 3 870 Mots (16 Pages) • 408 Vues
Fiche 8 : Le contentieux de la filiation
Cas pratique numéro 1 :
En l’espèce, l’épouse a rencontré un concubin lors d’un séminaire, ils ont eu une relation. L’épouse a découvert qu’elle était enceinte du concubin, elle n’a pas averti son mari que ce n’était pas potentiellement le père. Ainsi, une enfant est née le 17 octobre 2016, dont l’époux et l’épouse l’ont déclaré à la naissance. Cependant, lors d’une balade l’épouse a croisé le concubin et la mère du concubin, la mère du concubin a été étonnée par la ressemblance entre l’enfant et le concubin. Ainsi, le concubin a raconté à sa mère la brève relation qu’il avait eu, la mère du concubin est ainsi persuadée que le concubin est le père de l’enfant. La mère de l’enfant essaie de persuader son fils de reconnaitre l’enfant, elle précise que si son fils ne le fait pas, elle ferait.
I- Liens de filiations de l’enfant
La présomption de paternité de l’époux envers l’enfant est-elle valable dans ce cas et existe-t-il un lien de filiation maternelle ?
Sur le fondement, de l’article 311-25 du code civil « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l’enfant. », ainsi que sur le fondement de l’article 311-1 du code civil « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. » ainsi que en vertu l’article 312 du code civil « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Cependant, selon l’article 313 du code civil « La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » De plus, sur le fondement, de l’article 320 du code civil « Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. » De plus, en vertu de l’article 333 alinéa 1 du code civil « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté."
En l’espèce, l’épouse a donné naissance à l’enfant, et s’est désignée elle même est tant que mère et le père sur de l’acte de naissance. Ainsi, l’acte de naissance, a établit un lien de filiation maternel et paternel pour l’enfant. En effet, l’enfant ayant été conçu pendant le mariage, le mari est présumée père de l’enfant. Cependant, la présomption de paternité peut être écartée dans plusieurs cas, notamment lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père, de plus la présomption de paternité est aussi écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la demande de divorce ou en cas de séparation de corps. De plus, le père semble être considéré de tel par l’entourage familial et social. Cette possession d’état semble présenter toutes les qualités requises : continu, paisible, publique et non équivoque.
Ainsi, la présomption de paternité est valable dans notre cas, car le mari est désigné en qualité de père sur l’acte de naissance, et elle ne peut pas être écartée car aucune procédure de divorce n’a débuté et aucune séparation de corps n’a été établit.
II- La contestation de la présomption de paternité de la part du concubin
Le concubin sous la qualité de père biologique aura-t-il la possibilité de contester la présomption de paternité si il le souhaite ? Et quelle sera la procédure et les conséquences de cette contestation ?
Sur le fondement de l’article 332 alinéa 2 du code cvil «La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. », voir en ce sens l’arrêt du 28 mars 2000 qui dispose que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ainsi sur le fondement de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil « Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. », de plus l’article 16-11 du code civil « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. » De plus, en vertu de l’article 333 alinéa 1 du code civil « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté."
En l’espèce, le père supposé biologique pourra si il le souhaite
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