L'exigence De Cohabitation
Analyse sectorielle : L'exigence De Cohabitation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nouncia • 10 Mai 2015 • Analyse sectorielle • 1 434 Mots (6 Pages) • 808 Vues
L’exigence de cohabitation => responsabilité parentale du fait de leur enf. Mineur .
Présentation : Jusqu’à leur majorité, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, lesquels, en tant que titulaires de l’autorité parentale sont leur garant et ont un devoir de « garde », de surveillance et d’éducation. On parlera d'ailleurs plus volontiers de résidence. Ce constat, suffit à engager leur responsabilité au sens large (parents biologique, adoptif…) en cas de dommage causé par leur progéniture, démunies de patrimoine, lesquels doivent pourvoir à l'indemnisation dans un soucis de dédommagement d'une victime.L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Il s’agit d’une présomption de responsabilité, devenue totalement objective, puisque nous verrons que leur garantie jouera même si l'enfant n'habite plus avec eux dans certaines circonstances. Dans cet article, premier volet de quatre articles, sur ce thème ,j’examinerai uniquement,l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique, sous l'angle de la 2ème chambre civile de la cour de Cassation.
Jusqu’à leur majorité, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, lesquels, en tant que titulaires de l’autorité parentale sont leur garant et ont un devoir de « garde », de surveillance et d’éducation. On parlera d'ailleurs plus volontiers de résidence. Ce constat, suffit à engager leur responsabilité au sens large (parents biologique, adoptif…) en cas de dommage causé par leur progéniture, démunies de patrimoine, lesquels doivent pourvoir à l'indemnisation dans un soucis de dédommagement d'une victime.
L’article 1384 alinéa 4 du Code civil, dispose « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Il s’agit d’une présomption de responsabilité, mais de quelle nature ?
La majorité, ou l’émancipation du mineur rendue possible à l’âge de 16 ans révolu, permettront de mettre en échec ces principes dans deux cas :
article 476 du code civil, « le mineur est émancipé de plein droit par le mariage »
article 482 du code civil, « le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère » article 476 du code civil, « le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ».
Nous verrons que, même si l'enfant n'habite plus avec ses parents, leur responsabilité est rendue possible.
Dans cet article, premier volet de quattre articles, sur ce thème ,j’examinerai uniquement, l'exigence d'une cohabitation effective ou/et juridique, sous l'angle de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, avant de me pencher dans un prochain article sur la position de la chambre criminelle ainsi que sur l'évolution d'une responsabilité parentale vers les règles découlant de l'exercice de l’autorité parentale.
I- La notion de cohabitation "abstraite" du point de vue de la responsabilité civile
La condition de cohabitation nécessaire à la mise en jeu de cette responsabilité civile a connu une évolution jurisprudentielle qui, en la minimisant, lui a peu à peu conféré un caractère quasi abstrait, renforçant ainsi, par sa mise à l'écart, la rigueur de son application.
Elle constitue une exigence du texte de l'article 1384 al. 4 du code civil.
Si la cohabitation, entendue au sens d’hébergement ou de résidence de l’enfant avec ses parents, est une condition indispensable, dont l’absence empêcherait le parent titulaire de l'autorité parentale d'être déclaré responsable, il faut rappeler que son exigence découle de la présomption de faute des parents.
Elle suppose que l'enfant vive avec eux et que lorsque la cohabitation cesse, la responsabilité cesse. En fait ce n’est pas si simple.
La conception abstraite adoptée par la deuxième Chambre civile depuis 1984, n'a guère de lien avec la situation réelle du mineur au moment du fait dommageable.
Après avoir longtemps retenu une conception plus concrète, la Chambre criminelle semble s'être ralliée à la jurisprudence civile.
La jurisprudence observe toutefois une nuance en ce qui concerne les grands-parents, tantes, tuteurs, des centres d'accueil pour enfants écartant la responsabilité de ceux-ci, rendant civilement responsable les parents, au visa de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, des conséquences dommageables commises par leur enfant. Faudra t-il une réelle cohabitation ? je démontrerai dans cet article, que
...