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Cas pratique: Les Loteries publicitaires

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Par   •  18 Juin 2013  •  Analyse sectorielle  •  2 381 Mots (10 Pages)  •  1 754 Vues

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Cas pratique:

Les loteries publicitaires

Correction : Comme le dit si bien le dicton, chose promise, chose due !!!

Suite à l’organisation d’une loterie publicitaire annonçant le gain d’une somme d’argent à

plusieurs particuliers, une société de vente par correspondance reçoit une dizaine de lettres

recommandées de personnes réclamant le paiement du lot qu’elles estiment avoir gagné.

Problème de droit : le bénéficiaire d’une loterie publicitaire peut-il contraindre la société

organisatrice à lui délivrer le gain annoncé ? La société organisatrice est-elle débitrice d’une

obligation vis-à-vis de ce dernier ? Quelle en est la source ?

Déf : l’obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une peut exiger

l’exécution d’une prestation de l’autre.

Le C. civ identifie 2 sources d’obligations : la première, conventionnelle, est le contrat (art. 1101

C. civil), les autres, non conventionnelles, consistent en la loi, le délit, le quasi- délit et le quasi

contrat (art. 1370 C. civil.).

Ainsi, l’annonce de gain est-elle constitutive d’un contrat ?

I - Le contrat

Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou

plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire

quelque chose ».

Pour qu’un contrat se forme, il faut une rencontre des volontés. Cette rencontre se

décompose en plusieurs éléments :

1) l’existence d’une offre de contracter. L’offre ou pollicitation est la proposition ferme de

conclure un contrat à des conditions suffisamment déterminées pour que l’acceptation qui lui

corresponde suffise à conclure le contrat. L’offre est une proposition ferme et précise de la

conclusion d’un contrat (dénuée de toute équivoque) : aucune réserve ne peut être émise et les

éléments essentiels du contrat doivent apparaître.

Si ces éléments constitutifs ne sont pas remplis, il s’agit d’un engagement, d’une invitation à

entrer en pourparlers et non d’une offre.

2) l’acceptation de cette offre par le ou les destinataires de cette offre. L’acceptation résulte de

l’agrément pur et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci1. En somme, c'est la

manifestation de volonté ferme et définitive du destinataire de l'offre, de conclure le contrat aux

conditions proposées par l'offrant. Elle doit être pure et simple en ce sens qu’elle ne doit

comporter aucune contre-proposition et qu’elle porte sur tous les éléments de l’offre.

En l’espèce, la société BOTA a fait parvenir à une centaine de particuliers une lettre de

notification de participation à la loterie de 100 000 euros. Elle leur indique à chacun qu’ils sont

1 TERRÉ (Fr.), SIMLER (Ph.), LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les Obligations, Dalloz, 9ème édition, n°121.

TD Droit des Obligations

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« l’un des gagnants » de son « grand jeu de hasard doté d’un prix de 100 000 euros », mais

conditionne l’attribution de cette somme, en minuscules, au dos de la lettre, parmi un texte fourni,

à un tirage au sort. Une réserve semble ainsi être émise par la société BOTA de sorte que le

caractère ferme et précis nécessaire à la qualification d’une offre fait défaut. Un contrat ne

pourrait, en conséquence, être formé entre la société et les destinataires de l’annonce.

Cependant, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu le 11 février 1998 par la

2ème chambre civile2, que la lettre adressée au consommateur constituait une offre de contracter

que le consommateur avait acceptée en réclamant son gain3. A la suite d’une commande qu’elle

avait passée à une société organisatrice de loteries publicitaires, une femme avait reçu de celle-ci

« la notification officielle » d’un gain de 250 000 euros. La société refusa de payer cette somme

en prétendant que ce gain était en réalité assorti de réserves. Se fondant sur une volonté apparente

de cette dernière, la Haute juridiction décida qu’il se déduisait « nécessairement des termes

affirmatifs et non ambigus utilisés par la société (…) que celle-ci voulait faire entendre à sa

cliente qu’elle avait gagné la somme promise, et que cette société ne pouvait se méprendre sur la

portée d’un engagement aussi clairement affiché ». « Du fait de la rencontre des volontés, cette

société était donc tenue par son engagement accepté par la consommatrice à payer à cette

dernière la somme promise (…) ».

Cette solution se révèlerait extrêmement défavorable pour notre client : en effet, en vertu

de l’art. 1147 C. civ, le destinataire de l’annonce pourrait contraindre la société BOTA d’exécuter

le contrat, c’est-à-dire à

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