Le Droit Subjectif
Rapports de Stage : Le Droit Subjectif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bowler • 3 Décembre 2012 • 10 282 Mots (42 Pages) • 1 823 Vues
Les droits subjectifs, ils soulèvent une question importante, celle de l’existence des droits subjectifs. Ils désignent la prérogative qui bénéficie à un sujet de droit et qui pèse sur un autre sujet de droit ou sur une chose.
Les sujets de droit ce sont les individus, personnes physiques ou personnes morales : des groupements qui se voient la possibilité d’être titulaires de droit et d’obligations, on admet que ces personnes ce sont des sujets de droits, de droit subjectifs.
CHAPITRE 1 : Les titulaires des droits subjectifs (les sujets de droits)
Le droit procède par catégories, les personnes sont-elles mêmes placées en catégorie : d’une part les personnes physiques et d’autre part les personnes morales. Ce sont ces personnes qui sont le support de la personnalité juridique. Ce sont les 2 catégories de sujets de droits que l’on va étudier dans ce premier chapitre.
Section 1 : Les personnes physiques
Pour avoir une personnalité juridique, il faut que la personne physique existe. Jusqu’à peu, certaines personnes physiques n’avaient pas la personnalité juridique (esclaves qui constituaient une catégorie de bien jusqu’en 1848).
Aujourd’hui, toute personne a le droit à la personnalité juridique, cela est exprimé de façon claire par la déclaration universelle des droits de l’homme. Elle proclame que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique.
Il faut préciser que la vie et la mort marquent le début et la fin de la personnalité juridique. Le début et la fin de la personnalité juridique ne sont pas très simples à dater, pas de coexistence entre l’idée de personne et de personne juridique.
Paragraphe 1 : Le début et la fin de la personnalité juridique
Les questions de la vie et de la mort ne peuvent être connues avec certitudes, il est difficile de vérifier si la personne est morte ou vivante.
La personnalité juridique est reconnue par la loi civile à tout être humain. Elle apparait avec la vie.
La personnalité juridique va disparaitre avec la mort.
A- L’acquisition de la personnalité juridique
Gérard Cornu énonce que la personnalité juridique ne peut s’accomplir en plénitude qu’à la naissance. Mais, dès la conception elle s’accroche à la vie. Une fois que l’être est née on est en présence d’une personne physique, et il n’existe aucune difficulté pour reconnaitre à cette personne de prérogative, des droits subjectifs, la personne née vivante ne pose pas de problème, car son existence est indiscutable, en revanche la période qui précède la naissance peut être source d’interrogation. L’enfant non encore née est source de questions, de toute évidence il n’est pas individualisé, pourtant le droit positif admet que l’enfant acquiert la personnalité juridique avant sa naissance, du seul fait de sa conception dans la mesure où son intérêt personnel le réclame. L’enfant conçu est considéré comme né à chaque fois qu’il y va de son intérêt mais on lui reconnait des anticipations de droit car c’est dans son intérêt. EX : Le droit des successions prévoit que pour pouvoir recevoir par donation ou par testament, il suffit d’être conçu au moment de la donation ou au moment du décès du donateur. L’ART-725 du Code Civil prévoit que pour succéder il doit être né viable ou exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant été conçu. Cela veut dire que même si la personne n’est pas née au moment du testament, c’est une personne juridique en puissance, s’il s’avère que cette personne née viable pourra prendre part à la succession et recevoir par testament ou donation. On accepte de reconnaitre des droits à cette personne car cela y va de son intérêt. EX : un couple qui a deux enfants et un enfant à naitre, le père décède et la succession s’ouvre. Le droit français réserve un droit de succession à ses enfants. La succession va-t-elle à 2 enfants ou 3 enfants ? La succession va être partagée en 3, l’enfant va se voir reconnaitre des droits successoraux. La jurisprudence a tenu le même raisonnement, les juges ont acceptés de donner des droits à l’enfant conçu, dès lors que c’est dans son intérêt : ex un arrêt ancien du 8 mars 1839 des chambres réunies, ou les juges avaient acceptés d’accorder une rente a un enfant conçu mais non encore né, rente attribuée à la suite du décès de son père suite à un accident du travail. Autre exemple plus récent, les juges ont acceptées de prendre en compte l’enfant conçu mais pas encore né dans un calcul d’une prime d’assurance qui était versé à la suite du décès du père.
Dans ce cas on parle de l’enfant né et viable. Un enfant né vivant est un enfant qui respire complètement, c’est un fait dont la preuve peut être apportée par tous moyens. La viabilité se définit comme la capacité naturelle de vivre, l’aptitude à la vie. En principe, tout enfant né vivant est présumé viable, mais quand l’enfant meurt très rapidement après sa naissance, la viabilité va être absente lorsqu’il est observé que l’enfant est dépourvu d’un organe essentiel à la vie, que toute vie est impossible. Il ne peut y avoir personnalité jurdique dans ce cas. Ex de la succession : l’enfant né vivant qui respire et meurt vite après sa naissance, si il était viable ses droit successoraux auront été effectués, mais étant mort, son patrimoine recueillis aura vocation a être transmit a ses héritiers (mère ou frères et sœurs). Si l’enfant est né vivant mais non viable, il n’aura aucun droit successoral car il n’a pas de personnalité juridique constituée, et la succession du père mort a sa naissance sera distribué aux autres enfants.
Dans certaines hypothèses, le droit organise l’interruption de grossesse, l’enfant non encore né n’est pas considéré par le droit comme étant une personne.
Pour le cas où la femme enceinte qui a un accident de voiture et perds son enfant comme le busard a perdu son chat, la femme avait poursuivi le conducteur en face pour homicide involontaire. La cour de cassation (assemblée plénière) a rejeté la prétention de la femme en se fondant sur le principe de la légalité des délits et des peines, il ne peut y avoir incrimination pénale en dehors de texte de loi. En l’occurrence, le conducteur ne pouvait être incriminé car l’infraction d’homicide involontaire n’était pas constituée.
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