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Les critères du commerçant selon la loi et les « vendeurs à la sauvette » des rues d’Antananarivo.

Dissertation : Les critères du commerçant selon la loi et les « vendeurs à la sauvette » des rues d’Antananarivo.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2016  •  Dissertation  •  837 Mots (4 Pages)  •  1 234 Vues

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DROIT COMMERCIAL

Sujet : Les critères du commerçant selon la loi et les « vendeurs à la sauvette » des rues d’Antananarivo.

INTRODUCTION
Les vendeurs à la sauvette s’accroît de plus en plus dans la ville d’Antananarivo. Ils sont de diverses sortes : vendeurs de vêtements, vendeurs de chaussures, vendeurs de sacs… Mais ces vendeurs sont-ils commerçants ou ne sont-ils pas ? Cette dissertation traitera ce sujet en mettant en évidence la première partie qui regroupe les critères légaux du commerçant. La deuxième partie parlera des vendeurs à la sauvette et les critères légaux.

Selon le code de commerce de 1807 à Madagascar  TITRE I, Section I, Art.1-1 les commerçants sont « ceux qui accomplissent des actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur profession habituelle ». De ce fait, le commerçant répond a deux critères : celui qui exercent des actes de commerce par nature et celui qui exerce à titre de profession habituelle.
On distingue deux types de personnes exerçant des actes de commerce. Ce sont les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques commerçantes peuvent être de droit ou de fait. Le commerçant de droit est celui qui exerce un commerce et qui se fait immatriculer au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) qui le rend applicable l’ensemble du statut des commerçants c'est à dire l’intégralité des droits et obligations pesant sur les commerçants. Le commerçant de fait est également commerçant selon le code mais il n’est pas inscrit au RCS. Les personnes morales commerçantes sont les sociétés et les Groupements d’Intérêt Economique (GIE).
Le commerçant est celui qui exerce à titre de profession habituelle. L’habitude implique la répétition des actes et des opérations. Lorsqu’une personne a une profession civile et qu’il exerce à l’occasion des actes de commerce, cette personne n’est pas réputée commerçante car elle fait par habitude des actes civils et non des actes de commerce. Par exemple, un artisan, profession civile régie par Code Civil. L’artisan maçon va à l’occasion de son travail manuel réaliser des actes de commerce par nature : lorsqu’il fournit des briques… en faisant cela, il passe des actes de commerce par nature : des achats pour revendre à ses clients. En réalité, cela ne le transforme pas en commerçant car ces achats pour revendre sont accessoires à son activité manuelle principale qui est civile.
Selon le TITRE I, Section III, Art. 3-1 : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ». C’est-à-dire que les commerçants sont tenues de posséder les livres de commerce selon la loi qui en vigueur qui les applique (journal, livre des inventaires, livre de paie, grand livre, livre des balances, compte de résultat, bilan). La comptabilité est une obligation générale pour toute personne exerçant la qualité de commerçant.

Nous avons vu ci-dessus les critères que le commerçant doit avoir pour être légal. Nous passons à la deuxième partie qui est les vendeurs à la sauvette et les critères légaux.

Les ventes à la sauvette sont des ventes qui sont faites sans autorisation sur le domaine public. Nous voyons ce cas un peu partout dans les rues d’Antananarivo principalement à Isotry et à Analakely. Les vendeurs à la sauvette sont des commerçants de fait.  Ils effectuent des actes de commerce : les achats de balle de fripes pour les revendre par pièce. Ainsi, ces vendeurs sont commerçants d’après leurs actions mais ne jouissent des prérogatives propres aux commerçants de droit. En outre, les vendeurs à la sauvette font de la vente de fripes leur profession. Mais ils ne possèdent pas de carte professionnelle (revendiquant la taxe professionnelle) justifiant leur profession aux yeux de la loi.
Les commerçants de droit ainsi que les personnes morales commerçantes sont tenus de payer les impôts à la Contribution et doivent avoir les livres de commerce. Les vendeurs à la sauvette ne sont tenues d’aucune contrainte fiscale ni d’aucune obligation de tenue de compte. Mais le paiement des impôts et les livres justifient les actions commerciales devant le tribunal de commerce. A titre d’exemple, si un vendeur de chaussures dans les rues de 67ha a été pillé de ses marchandises et que l’affaire est portée devant la justice, ce vendeur ne peut réclamer ses droits de commerçants.

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