Personnes droit des affaires
Analyse sectorielle : Personnes droit des affaires. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ibraeconomie • 23 Février 2015 • Analyse sectorielle • 2 973 Mots (12 Pages) • 689 Vues
LES PERSONNES DU
DROIT DES AFFAIRES
Le dispositif législatif marocain a donné une grande importance à la définition et à l’identification des sujets qui doivent s’y soumettre et à la caractérisation des biens les plus important qui animent la réalité commerciale. Les personnes du droit des affaires sont les sujets auxquels les dispositions s’appliquent. Juridiquement les personnes sont les êtres capables d’avoir des droits et de subir des obligations.
L’évolution de la pratique aussi bien en droit privé qu’en droit public à fait maître la nécessité de reconnaître la personnalité juridique à des entités fictives autres que les êtres humains personnes physiques.
Le droit des affaires, reconnait deux types de sujets de droit pouvant avoir la personnalité juridique et acquérir la qualité de commerçant. Il s’agit des personnes physiques et des personnes morales.
Le droit commercial marocain reconnait la qualité commerciale à deux catégories de personnes, les personnes physiques et les personnes morales qu’il convient d’étudier.
Toutefois l’identification de la personnalité juridique du sujet de droit commercial obéît à des règles spécifiques à déterminer.
Chapitre 1 : Le droit commun de la personnalité.
Depuis sa naissance jusqu’à son extinction, la personnalité juridique est conçu pour octroyer à son titulaire des droit et lui faire subir des obligations. Toute personne est normalement dotée de droits fondamentaux indispensables à son existence : ce sont les droits de la personnalité.
Ces droits présentent des caractères différents selon qu’ils sont attachés à une personne physique où à une morale.
Section 1 : Les personnes physiques
La personne physique est tout être humaine, à l’exclusion des choses et des animaux. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme le principe selon lequel toute personne physique a la personnalité juridique. La constitution du royaume reconnait ce principe indirectement par la reconnaissance de la charte internationale des droits de l’homme comme source de du droit et directement par la reconnaissance des droits et libertés à tout citoyen. Les droits de la personne sont liés à son existence et à son individualisation.
Sous-section 1 : Existence de la personne physique
La personnalité juridique nait et meurt avec la personne physique.
Paragraphe 1 : Naissance de la personnalité :
En principe ; la personnalité comme à la naissance, à condition que l’enfant nait vivant ou soit vivable. L’enfant est considéré comme vivant s’il a respiré ou crié ou ayant manifesté des gestes ou mouvement à l’instant précis de sa naissance; il est viable lorsqu’il est doté de tous les organes vitaux et normalement constitué.
Une exception peut être apportée à ce principe dans le cas des fœtus en période de grossesse et avant leur naissance qui peuvent avoir la personnalité juridique toutes les fois que le future enfant y trouve intérêt.
Paragraphe 2 : Fin de la personnalité
La personnalité prend fin par la mort de l’individu. Il y’a lieu pourtant de distinguer entre la more réale, clinique et jurisprudentielle.
L’individu est mort réellement lorsque ses organe vitaux cessent de fonctionner et perd tout signe de vie biologique en se transformant à un cadavre .il est cliniquement lorsqu’il entre dans un état d’inconscience protégée avec laquelle les médecins et spécialistes déclarent sa mort clinique même s’il conserve des signe de vie telle la respiration.
La mort jurisprudentielle est parvenue par une décision judiciaire. Ce genre de décision peut parvenir dans le cas de cas d’une disparition ou d’une absence prolongée d’un individu lorsqu’on ignore s’il est vivant ou mort. Plusieurs critères sont pris en considération par le juge lors de la prise de cette décision. Ils sont généralement relatifs aux circonstances de la disparition.
Sous-section 2 : Individualisation de la personne physique.
La personnalité juridique est l’aptitude à acquérir des droits et à s’obliger envers autrui. Dans la réalité, il est nécessaire de distingue les individus des uns des autre. Quatre éléments essentiels permettent cette individualisation ; ce sont le nom, le domicile, la nationalité et l’état civil.
Paragraphe 1 : Le nom
C’est une appellation qui désigne la personne et permet son identification sociale. Le nom est un attribut de la personnalité qui sert à identifier la personne chaque individu personne physique possède un nom de famille (nom patronymique) et un ou plusieurs prénoms propres à lui. Le nom patronymique, est commun à tous les membres de la famille alors que le prénom, sert à individualiser les membres de la même famille. Au Maroc c’est le dahir du 4 septembre 1915 qui à pour la première fois réglementées cette question et ce sous le protectorat français.
L’usage et la coutume du droit arabo musulman précédent adaptaient le triple nom des parents et grands parents, au leur du nom patronymique pour individualiser une personne. Le dahir du 8 mars 1950 relatif au régime de l’état civil a étendu cette réglementation française relative au nom à tout le territoire marocaine. Ce dahir a imposé à tout marocain l’utilisation d’un nom de famille en plus du prénom. D’une manière générale le nom est protège grâce à l’institution de l’état civil qui permet d’enregistrer les noms de tous les citoyens marocains. Ce qui permet à la personne d’exiger le droit à l’usage de nom personnel et de poursuivre en justice ceux qui l’utilisent injustement.
Toutefois, tout individu à la droit de demander la modification de son nom d’affiliation familiale des qu’il a un intérêt légitime à demander cette modification ; soit parce qu’il veut se débarrasser d’un nom ridicule ou déshonorant, soit au contraire qu’il souhaite reprendre le nom d’un membre illustre de ses ancêtres. Autrement le nom personnel est incessible et imprescriptible, pris qu’il est hors du commence et ne peut être cédé ni entre vifs ni après la mort.
Et il est imprescriptible du fait qu’il ne peut être perdu même par le nom usage. Le nom personnel n’a pas donc un caractère patrimonial
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