Pouvoir exécutif
Fiche : Pouvoir exécutif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar liaa896 • 1 Février 2023 • Fiche • 9 445 Mots (38 Pages) • 287 Vues
Université de droit de Toulon et du var
Droit de la famille, semestre 2
Série A- J Roche Dahan
Janvier 2023
Leçon n° 1 : l’union libre ou le concubinage
Ces deux expressions sont généralement utilisées pour évoquer la situation du couple ayant choisi de ne pas se marier et de ne pas pacser.
Jusqu’à la loi du 15 novembre 1999 créant le Pacs, il n’existait pas de définition légale de concubinage –
Cette loi tout en créant le PACS a défini le concubinage dans le code civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Il y a beaucoup à dire sur cette définition : d’abord, union de fait, cela s’oppose à l’union légale entre 2 personnes, le mariage, et l’union contractuelle, le pacs-
2 éléments importants de cette définition :
1° le législateur en définissant le concubinage cesse de l’ignorer, mais il ne fait que consacrer une évolution jurisprudentielle. Pendant longtemps le concubinage était considéré comme contraire aux bonnes mœurs, il a fini par s’imposer avec l’évolution des mœurs- Un certain nombre de lois spéciales, fiscales, sociales, en matière de loyer, ont pris en compte la situation de concubinage en accordant aux concubins certains avantages dont bénéficiaient le conjoint. La jurisprudence aussi a pris en compte le concubinage, on le verra, et donc l’art 515-8 n’a fait que consacrer cette évolution.
Cependant en définissant le concubinage le législateur fixe les choses, et enserre ainsi les concubins dans une définition étroite. Le critère du concubinage selon l’art 515-8 est une vie commune, une vie de couple, une relation stable et continue- Dès lors si un couple ne remplit pas ces critères, il ne sera pas considéré comme concubin, et donc ne bénéficiera pas des avantages que les lois spéciales accordent aux concubins. Par exemple, définir le concubinage peut s’avérer nécessaire pour l’obtention de droits sociaux, notamment le bénéfice du RSA ou pour bénéficier de l’imposition commune pour l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière). La question de la définition du concubinage est loin d’être uniforme malgré la définition légale du concubinage donnée par l'article 515-8 du code civil.
CA de Toulouse, 21 février 2017, Droit de la famille n° 6, Juin 2017, comm. 120- Il faut savoir que le JAF est le juge compétent pour régler les litiges patrimoniaux entre conjoints, partenaires, et concubins et non le tribunal judicaire. En l’espèce, les juges refusent d’admettre la compétence du JAF pour régler des litiges patrimoniaux entre un couple, en l’absence d’une vie commune présentant un caractère stable et continu, et donc c’est le tribunal qui reste compétent-
Civ 1 3 octobre 2018- AJ Famille 2018 p 608- Une femme, décédée en 2009, avait souscrit un contrat d'assurance prévoyant l'octroi d'un capital décès à son concubin. Un homme se prévaut de cette qualité et exige en conséquence le versement des sommes litigieuses par l'assureur. Contestant l'existence même du concubinage, la compagnie d'assurance n'honore pas ce paiement, conduisant ainsi les parties devant le juge. Les magistrats de la cour d'appel estiment que la preuve du concubinage au jour du décès, au sens de l’art 515-8 du code civil, - condition nécessaire à l'octroi du capital décès - n'était pas rapportée et la Cour de cassation conforte cette analyse-
2° En revanche la grande innovation par rapport au droit antérieur : c’est l’extension du concubinage aux couples de même sexe- En effet jusqu’à la loi du 15 novembre 1999, la jurisprudence refusait d’assimiler les couples de même sexe à des concubins-
Dans ces débats, où se mêlèrent des revendications sociales et des considérations techniques, c'est la chambre sociale de la Cour de cassation qui avait estimé que le concubinage vise « deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme » ( Soc 11 juillet 1989 JCP 90 21553). Dans un arrêt connu du 17 décembre 1997, la troisième chambre civile reprenait la même analyse pour refuser, cette fois, la continuation du contrat de bail au profit de « l'ami » du locataire décédé « le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage et donc entre un homme et une femme ». : Civ 3°, 17 décembre 1997, D 98.II.111. Il.
Devant un tel refus de la jurisprudence de reconnaître aux couples homos les avantages dont pouvaient bénéficier les couples hétéros, les associations d’homos se sont mobilisées et ont demandé la création d’un statut pour les couples homo, nul ne pensait à invoquer le mariage à l’époque ! C’est donc l’objet de la loi du 15 novembre 1999 qui a crée le pacs- Néanmoins, le pacs a été ouvert aux couples hétéros et homos, « à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se marier » disait t-on à l’époque… Maintenant, depuis la loi du 17 mai 2013 tout le monde peut se marier ! En même temps, le législateur en a profité pour définir le concubinage dans le code civil en incluant les couples homos pour mettre fin à cette jurisprudence restrictive. Conséquences : tous les avantages accordés par nos lois spéciales aux concubins s’appliquent aux concubins homos à condition qu’ils remplissent les critères de la définition de l’art 515-8-
De plus désormais, les couples homos ont le pacs et le mariage et peuvent ainsi bénéficier de tous les droits inhérents à ces statuts.
Ainsi désormais nous avons :
- Les concubins qui correspondent à la définition de l’art 515-8 du code civil, qui bénéficient de certains droits, qu’ils soient homo ou hétéros
- Les partenaires homos ou hétéros qui bénéficient de droits supérieurs aux concubins, mais moins que le mariage, bien que ça se rapproche de plus en plus.
- Le mariage pour les homos et les hétéros depuis 2013-
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