Management du package
Cours : Management du package. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bouba40 • 25 Février 2020 • Cours • 4 637 Mots (19 Pages) • 370 Vues
Aujourd’hui, l’intéressement des dirigeants et des managers constitue un enjeu majeur au sein des entreprises. Il répond au double objectif de fidéalisation et d’amélioration des performances des équipes ainsi challengées. Par ailleurs, le législateur a bien compris leur caractère indispensable dans la vie économique de l’entreprise en octroyant des avantages fi scaux et sociaux majeurs pour en réduire le coût final . Toutefois, cette recherche de l’optimisation du coût fait que la structuration du management package n’est pas un long fleuve tranquille pour les entreprises et leurs conseils. La requalification des schémas est dévastatrice économiquement. Après de nombreux contentieux et modifications des régimes, les pratiques changent et de nouvelles possibilités font leur apparition sur le marché.
I -Les composantes d’un management package
A - L’intéressement du management
L'intéressement des salariés est un dispositif visant à associer financièrement ces derniers aux performances de l'entreprise qui les emploie. Il vise le même objectif que la participation des salariés. L'intéressement cible les salariés de l'entreprise. Les dirigeants et les mandataires sociaux peuvent également en bénéficier dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail. Toutefois, l'article L. 3312-3 du Code du travail prévoit certaines exceptions permettant au dirigeant d'une entreprise sans contrat de travail de toucher une prime d'intéressement,
La mise en place du dispositif repose sur un accord d'intéressement qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut bénéficier de la prime. A la date du versement, le montant dont bénéficie le salarié est en principe immédiatement disponible. Mais le salarié peut également décider de transférer la prime sur un plan d'épargne ce qui lui permet alors de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Il peut également décider de verser cette somme sur un compte épargne-temps
Contrairement à la participation, la mise en place d'un accord d'intéressement est entièrement facultative. Il n'existe aucune condition liée au nombre de salariés dans l'entreprise.
Les conditions applicables aux salariés sont précisées au sein de l'accord, conclu pour une durée minimale de trois ans. Lorsqu'il est mis en place, le dispositif d'intéressement doit bénéficier à tous les salariés remplissant les critères d'attribution. L'accord peut néanmoins prévoir une condition d'ancienneté minimale dont la durée ne peut pas excéder trois mois.
- Les outils et mécanismes du management package
Plusieurs instruments existent et peuvent être distingués en fonction de l'accès au capital qu'ils autorisent :
- — l'accès privilégié au capital : dans cette perspective, la première technique consiste à recourir aux outils qui confèrent aux dirigeants un accès au capital immédiat ou à terme à des conditions de valorisation préférentielle par rapport à celle réservée aux fonds ;
- — l'accès immédiat : on part dans ce cas recourir à la création d'une prime d'émission pour l'entrée au capital des fonds, ce qui reviendra à leur faire payer plus cher que les dirigeants leur souscription au capital de la société commune ;
- — l'accès différé des dirigeants est celui qui est le plus pratiqué. Les mécanismes traditionnels consistent en l'émission d'options de souscription ou d'achat d'actions, de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) ou d'actions gratuites.
Ces dispositifs présentent toutefois l'inconvénient d'être assujettis à une fiscalité élevée.
Aussi, la pratique s'oriente-t-elle maintenant vers d'autres modes d'intéressement au capital consistant en l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) de ratchet dont l'objet est de permettre aux dirigeants de se « reluer » en fonction de la réalisation de certains objectifs (TRI du fonds, EBITDA de la cible), et donc d'augmenter leur quote-part de plus-value lors de la cession. On peut également envisager l'émission d'actions de préférence ayant comme caractéristiques, non pas de conférer aux dirigeants une quote-part plus importante du capital, mais de leur permettre de percevoir une proportion privilégiée des dividendes et/ou du boni de liquidation de le holding commun une fois liquidée après cession de la société-cible
En définitive :
- — le bénéficiaire devra acquitter un prix d'achat pour acquérir ces instruments, sinon leur attribution pourrait être considérée comme une rémunération ;
- — selon les outils, le bénéficiaire pourra avoir à payer un prix d'exercice au moment du dénouement de l'opération ;
- — pour évaluer les management packages et les carried interests, on doit prendre en compte les flux attendus par les bénéficiaires et non pas la nature des instruments utilisés.
II - Risque et avantage inhérent au management package
- Le pouvoir de requalification de l’administration fiscale
Quels ont été les griefs de l’administration fiscale vis-à-vis de ces outils d’intéressement au capital ? Dans quelle mesure est-il possible aujourd’hui d’échapper à la requalification du gain réalisé en traitements et salaires
L’administration fiscale estime que si certaines caractéristiques ne sont pas satisfaites, les gains réalisés par les bénéficiaires de management package ont la nature de rémunérations du travail, taxables en tant que telles, et non de gains en capital. En conséquence, lorsque le bénéficiaire a déclaré de tels gains en revenus de capitaux mobiliers, il peut faire l’objet d’un redressement de la part de l’administration fiscale.
L’administration fiscale a, depuis plusieurs années, mis en œuvre de manière quasi systématique des procédures de rectification à l’encontre des mécanismes mis en place par les fonds d’investissement et visant à faire participer les dirigeants d’une entreprise au capital de cette société pour permettre un partage différencié de la plus-value lors de la sortie de l’opération en fonction de la rentabilité finale de l’investissement. L’Administration était sortie gagnant d’un contentieux, connu sous le nom d’affaire « Gaillochet » qui avait donné lieu à un arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la Haute Assemblée.
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